Régime local de sécurité sociale
Source : CLEISS
Généralités
Structure
Le régime togolais de sécurité sociale comporte trois branches : prestations familiales, pensions (invalidité, vieillesse, décès-survivants) et accidents du travail - maladies professionnelles.
Il ne vise ni la maladie, ni le chômage.
Toutefois, les soins sont dispensés dans le cadre du Code du travail aux salariés et aux membres de leur famille au sein de structures sanitaires publiques. Les victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle sont prises en charge par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale : ils n'ont donc aucun débours. Comme les salariés, les élèves des écoles professionnelles, les stagiaires et apprentis peuvent être affiliés s'ils perçoivent une rémunération soumise à cotisations.
L'employeur a la possibilité de créer son propre service médical si l'effectif dépasse 1 000 salariés, de créer un service médical interentreprises et, enfin, si l'effectif est inférieur à 100 salariés, de passer avec un centre médical officiel une convention de soins. Pendant l'arrêt de travail, l'intéressé continue de percevoir son salaire "dans la limite normale du préavis".
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale mène une importante action sanitaire.
Organisation
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Route d'Atakpamé - Boîtes Postales 69 & 199 - Lomé (tél. : 225 31 43 / 225 96 96 et 225 41 46) gère le régime. La Caisse de Retraite Complémentaire des Cadres (CRCC), instituée en faveur des cadres des organismes para-administratifs à compter du 1er janvier 1988, se trouve à la même adresse que la CNSS qui gère aussi ce régime.
Financement
Cotisations au 1er janvier 2009
| Branches | Part patronale | Part salariale |
| Prestations familiales | 6 % | -- |
| Risques professionnels | 2,50 % | -- |
| Pensions | 8 % | 4 % |
| Total (20,50 %) | 16,5 % | 4 % |
Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations et avantages versés au salarié par l'employeur.
Le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel garanti est de 28 000 francs C.F.A.
L'organisme compétent en matière de recouvrement de cotisations est la :
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Caisse nationale de sécurité sociale
Route d'Atakpamé BP 69 et 199
Lomé
Tél. : (00 228) 225 96 96
Fax : (00 228) 250 76 52
Prestations familiales
Les prestations familiales comprennent les allocations prénatales, l'allocation au foyer du travailleur, les allocations familiales, ainsi que l'aide à la mère et au nourrisson sous forme de prestations en nature.
Pour pouvoir prétendre aux prestations familiales, le travailleur doit justifier de trois mois de travail consécutifs chez un ou plusieurs employeurs.
Prestations en nature
Elles consistent en layette, nourriture, vêtements, soins gratuits fournis par le centre médico-social de la Caisse.
Indemnités journalières pour la femme salariée en couches
Elles sont versées pendant quatorze semaines (huit semaines avant l'accouchement et six semaines après avec une possibilité de prolongation de trois semaines) pour moitié par l'employeur, l'autre moitié étant versée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
L'intéressée doit avoir été immatriculée à la Caisse depuis douze mois avant l'accouchement.
Allocations prénatales (4 500 francs CFA)
La femme ayant déclaré sa grossesse au cours des trois premiers mois a droit aux allocations prénatales pour les neuf mois précédant la naissance. Elle doit se soumettre aux examens médicaux et perçoit les allocations prénatales en trois fractions aux troisième, sixième et huitième mois.
Allocations au foyer du travailleur (6 000 francs CFA par enfant dans la limite de trois enfants)
Il est attribué une allocation au foyer du travailleur à l'occasion de la naissance de chacun des trois premiers enfants de l'allocataire.
Allocations familiales (2 000 francs CFA par enfant et par mois)
Elles sont attribuées à l'assuré pour chacun des enfants à charge dans la limite de six et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 16 ans (21 ans en cas de poursuite d'études secondaires et supérieures, 21 ans en cas d'infirmité ou de maladie incurable). Le droit aux allocations est subordonné au fait que le travailleur justifie de 18 jours ou de 120 heures d'activité salariée par mois.
Risques professionnels
Les prestations servies en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle comprennent les soins médicaux, en cas d'incapacité temporaire l'indemnité journalière, en cas d'incapacité permanente une rente ou une allocation d'incapacité et, en cas de décès, l'allocation de frais funéraires et les rentes de survivants.
Aucune condition préalable de stage n'est requise. A l'exception des soins de première urgence qui sont à la charge de l'employeur, les autres sont fournis par la CNSS ou pris en charge par elle.
Incapacité temporaire
L'indemnité journalière est égale aux deux tiers de la rémunération journalière moyenne de la victime au cours des trois derniers mois.
Incapacité permanente
En cas d'incapacité permanente, la victime a droit à une rente si son degré d'incapacité est au moins égal à 20 % et à une allocation d'incapacité, versée en une seule fois, lorsque son degré d'incapacité est inférieur à 20 %. La rente d'incapacité permanente totale est égale à 85 % de la rémunération moyenne de la victime. Le montant de la rente d'incapacité permanente partielle est, selon le degré d'incapacité, proportionnel à celui de la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas d'incapacité permanente totale. Les rentes peuvent faire l'objet d'un rachat partiel, passé un délai de cinq ans.
Décès (survivants)
En cas de décès, les survivants ont droit à une allocation de frais funéraires et aux rentes de survivants. L'allocation précitée est égale à trente fois la rémunération journalière moyenne. Les rentes de survivants sont de 30 % pour la veuve ou le veuf, de 10 % pour chaque orphelin de père ou de mère, de 15 % pour chaque orphelin de père et de mère (les enfants sont définis comme en matière de prestations familiales) et de 10 % pour chaque ascendant à charge.
Pensions
Vieillesse
Conditions
Le travailleur justifiant de trente ans de services effectifs est admis d'office à la retraite normale.
L'assuré qui a atteint 60 ans a droit à une pension de vieillesse s'il a été immatriculé à la Caisse depuis au moins vingt ans, s'il a accompli au moins 60 mois d'assurance au cours des dix dernières années précédant la date d'admissibilité à pension et s'il a cessé toute activité salariée. L'assuré ayant atteint l'âge de 50 ans et présentant une usure prématurée peut demander une pension anticipée. Celui qui a accompli au moins douze mois d'assurance et qui, ayant atteint l'âge de 60 ans, cesse toute activité salariée alors qu'il ne remplit pas les autres conditions, reçoit une allocation de vieillesse sous forme d'un versement unique.
Montant
Le montant de la pension de vieillesse est égal à 20 % du salaire moyen non plafonné perçu au cours des trois ou cinq dernières années (la solution la plus avantageuse pour l'assuré étant retenue), plus 1,33 % du salaire pour chaque période de douze mois de cotisations accomplie au-delà de 180 mois.
La pension ne peut être inférieure à 80 % du salaire minimum le plus élevé du territoire national. Au maximum, elle atteint 100 % du salaire moyen mensuel de l'assuré calculé comme ci-dessus.
L'allocation de vieillesse est égale à un mois de salaire par année d'assurance.
Invalidité
Conditions
Pour en bénéficier, il faut avoir été immatriculé à la CNSS depuis au moins cinq ans, avoir accompli six mois d'assurance au cours des douze derniers mois civils précédant le début de l'incapacité conduisant à l'invalidité et avoir perdu les deux tiers de sa capacité de gain.
Montant
Le montant de la pension d'invalidité est égal à 20 % du salaire moyen non plafonné perçu au cours des cinq dernières années, plus 1,33 % du salaire pour chaque période de douze mois de cotisations accomplie au-delà de cent quatre-vingt mois.
La pension ne peut être inférieure à 80 % du salaire minimum le plus élevé du territoire national ; au maximum, elle atteint 100 % du salaire moyen mensuel de l'assuré calculé comme ci-dessus.
La pension d'invalidité peut-être majorée de 50 % si l'assuré requiert l'assistance constante d'une tierce personne pour les actes de la vie courante.
La pension d'invalidité cesse d'être versée aux 50 ans de l'assuré et est transformée en pension de vieillesse.
Décès (survivants)
Conditions
Les survivants d'un assuré décédé titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou d'une pension anticipée ainsi qu'en cas de décès d'un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou qui justifiait de cent quatre-vingt mois d'assurance, ont droit à une pension de survivants.
Montant
Les pensions de survivants sont calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou d'invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès à raison de :
- 50 % pour la ou les veuves ou le veuf invalide et à charge de son épouse ;
- 25 % pour chaque orphelin de père ou de mère et 40 % pour chaque orphelin de père et de mère (les enfants concernés sont ceux définis en matière de prestations familiales).
Si l'assuré ne pouvait prétendre à une pension d'invalidité et comptait moins de 180 mois d'assurance à la date de son décès, la veuve ou le veuf invalide ou, à défaut, les orphelins bénéficient d'une allocation de survivant versée en une seule fois, d'un montant égal à autant de mensualités de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré aurait pu prétendre au terme de 180 mois d'assurance, qu'il avait accompli de semestres d'assurance à la date de son décès.
Le versement de la pension de survivants cesse en cas de remariage du conjoint.
Retraite complémentaire des cadres des organismes para-administratifs
Conditions
Comme dans le régime général de base, la pension est, en principe, demandée à 55 ans, mais elle peut être sollicitée par anticipation dès le 50ème anniversaire, moyennant un abattement de 1 % par trimestre, sauf si l'intéressé présente une usure prématurée.
Montant
Chaque année validée permet à l'intéressé d'obtenir mensuellement 1 % de la rémunération annuelle de base, laquelle est égale à 1/36 ou 1/60 de celle perçue au cours des trois ou cinq dernières années (la solution la plus avantageuse pour l'intéressé étant retenue).
Le régime entrera progressivement en application puisqu'il compte essentiellement comme périodes validées celles accomplies après le 1er janvier 1988.
Le montant de points acquis est majoré de :
- 5 % par enfant encore à charge du retraité aussi longtemps qu'il n'a pas atteint l'âge de 18 ou de 21 ans, suivant qu'il poursuit des études secondaires ou supérieures ;
- 5 % par enfant né ou élevé dans la limite de 20 %.
Le conjoint survivant pouvant justifier de deux ans de mariage préalable au décès a droit à 50 % de la retraite. La veuve peut y prétendre dès quarante ans et, en cas de pluralité d'épouses, la pension est répartie entre elles. Le veuf ne peut l'obtenir que s'il était totalement inapte au travail.
Les orphelins de père ou de mère ne peuvent prétendre à réversion de 20 % de la retraite qu'à défaut de conjoint survivant pouvant l'obtenir. Si leur nombre est supérieur à cinq, la pension revenant à chacun d'entre eux est réduite proportionnellement. Les orphelins de père et de mère ont droit, dans la limite de quatre, à 25 % de la retraite du participant.
Enfin, lorsque le montant de la retraite accordé au participant ou à ses ayants droit est inférieur au minimum de la pension de vieillesse du régime général, il est procédé à un versement de rachat sous forme de capital (décret 74/184 du 20 décembre 1974, entré en vigueur le 1er janvier 1988).
Dernière mise à jour : novembre 2009


