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Convention fiscale

La France et le Togo ont signé, le 24 novembre 1971 une Convention en matière de fiscalité publiée au Journal Officiel le 6 août 1975 (n°75-698).

Cette Convention tend à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions, les droits d'enregistrement et droits de timbre qui pourraient résulter de l'application des législations de ces deux Etats.

Pour se procurer le texte intégral de la convention passée entre le Togo et la France reportez vous aux adresses suivantes :

  • www.impots.gouv.fr/ Rubrique " documentation > international "
  • - Journaux officiels - 26, rue Desaix - 75727 Paris Cedex 15.

Les dispositions conventionnelles qui ont primauté sur les dispositions du droit interne, selon l'article 55 de la Constitution Française répartissent entre les deux Etats, le droit d'imposer les revenus perçus par leurs résidents respectifs.

Champ d'application de la convention

Cet accord a pour objet de protéger les résidents de chacun des Etats contractants en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu ou sur les sociétés.

La Convention trouve donc à s'appliquer aux résidents de ces Etats.

Notion de domicile (employée au lieu de résidence)

L'article 2, paragraphe 1, de la Convention s'applique aux personnes qui sont considérées comme "domiciliées d'un Etat contractant" ou de chacun de ces deux Etats.

D'après ce même article de la Convention, une personne est considérée comme "domiciliée d'un Etat contractant" lorsque, en vertu de la législation dudit Etat, elle se trouve assujettie à l'impôt en raison de son domicile ou de critère analogue.

A ce même paragraphe, l'article 2 fournit des critères subsidiaires permettant de résoudre le cas de double domicile si l'assujettissement à l'impôt ne pouvait suffire.

Ces critères sont :

- un foyer d'habitation permanent,
- l'Etat où la personne possède le centre de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites, l'Etat dans lequel elle séjourne de façon habituelle,
- à défaut, l'Etat dont elle possède la nationalité.

Dispositions conventionnelles sur certaines catégories de revenus

Traitements, salaires, pensions et rentes

Rémunérations privées et rémunérations publiques

Principe

L'article 22 paragraphe 1 précise que les traitements et salaires d'origine privée ou d'origine publique ne sont, en règle générale, imposables que dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle, sauf accords particuliers.

Exceptions à cette règle générale :

1°/ Le maintien de l'imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire est prévu par le paragraphe 2 du même article sous réserve de trois conditions simultanément remplies :

- le séjour temporaire du bénéficiaire dans l'autre Etat ne dépasse pas une durée totale de 183 jours,
- la rémunération est payée par un employeur qui n'est pas résident de l'Etat d'exercice,
- la rémunération ne doit pas être à la charge d'un établissement stable ou d'une base fixe de l'employeur dans l'Etat.

2°/ Il résulte des dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention que les revenus professionnels des salariés employés à bord d'un navire, d'un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve le domicile de l'entreprise.

Exemples :

- Monsieur X est envoyé trois mois, soit 90 jours (mai, juin, juillet de l'année n) par une P.M.E. fabriquant de la maroquinerie en vue de prospecter le marché au Togo. Cette entreprise ne dispose d'aucune succursale ni bureau dans ce pays. Dans un tel cas, Monsieur X devra déclarer ses revenus en France.

Au contraire, si Monsieur X est envoyé du mois de février inclus au mois de novembre inclus, son séjour de plus de 183 jours entraîne son imposition dans ce pays.

- Monsieur X, agent E.D.F. est envoyé au Togo afin d'effectuer des travaux de conception avec les services locaux. Monsieur X est rémunéré par E.D.F. France.

Les rémunérations allouées à Monsieur X seront imposées au Togo, sauf accords particuliers.

Pensions

L'article 21 prévoit que les pensions (privées ou publiques) ainsi que les autres revenus similaires restent imposables dans l'Etat où le bénéficiaire est domicilié.

Exemples :

- Monsieur X, citoyen français qui a exercé une activité salariée au Togo décide de venir prendre sa retraite en France. Les pensions versées par les caisses togolaises au titre de cette activité sont imposables en France.

- Monsieur X est fonctionnaire de l'Etat français, résident en activité en France et décide d'aller prendre sa retraite chez l'un de ses enfants au Togo. Les montants de ses pensions seront imposés au Togo.

Etudiants, stagiaires

L'article 24 de la Convention prévoit que les étudiants, les stagiaires d'un Etat qui séjournent dans l'autre Etat à seule fin d'y poursuivre leurs études ou leur formation et qui perçoivent des subsides de source étrangère pour couvrir leurs frais d'entretien, d'études ou de formation sont exonérés d'impôt par ce dernier Etat.

Autres catégories de revenus

Bénéfices industriels et commerciaux

L'article 10 paragraphe 1 dispose que les entreprises industrielles et commerciales sont imposables sur le territoire où se trouve un établissement stable.

Bénéfices des professions non commerciales et des revenus non commerciaux

L'article 23 paragraphe 1 dispose que les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'installation permanente où s'exerce de façon régulière l'activité personnelle.

L'article 20, paragraphes 2 et 3 pose en principe que les revenus non commerciaux (droits d'auteur) sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.

Le paragraphe 4 prévoit que les règles ainsi exposées ne s'appliquent qu'aux revenus correspondant à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels ils sont payés, la partie excédentaire demeurant imposable conformément à la législation interne des deux pays.

Revenus immobiliers

L'article 9 dispose que les revenus des biens immobiliers y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières sont imposables dans l'Etat où ils sont situés.

Revenus de capitaux mobiliers

La convention ne comporte pas de définition des dividendes et des intérêts, mais l'article 13 se borne à énumérer les revenus de valeurs mobilières en général.

Les dividendes

L'article 13, paragraphe 1, et 26, paragraphe 2, disposent que les dividendes payés par un Etat, sont imposables dans cet Etat.

Ainsi, les dividendes de source française payés à des résidents togolais sont imposables en France.

Le paragraphe 2 de l'article 13 prévoit que le bénéfice de l'avoir fiscal peut être étendu à une personne résidente au Togo lorsque les produits en cause ouvrent les mêmes droits en France. L'avoir transférable est toutefois diminué de la retenue à la source de 15% sur le total constitué par le dividende distribué et le paiement brut.

Les intérêts

L'article 19, paragraphe 1, de la convention prévoit que les intérêts d'obligations négociables sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.

Toutefois, le paragraphe 2 du même article permet à l'Etat, source des revenus de les imposer par voie de retenue à la source.

Elimination de la double imposition

L'élimination de la double imposition pour les résidents de France qui perçoivent des revenus de source togolaise s'opère aux termes de l'article 26.

Le paragraphe 3 de cet article et le protocole annexé à la convention prévoit la règle du partage du droit d'imposition notamment pour les dividendes et les intérêts. La double imposition est évitée, pour les dividendes, par une déduction de 25% applicable à l'impôt français exigible et pour les intérêts de créances négociables, une déduction de 12%.

Les revenus de source française ou togolaise pour lesquels le droit d'imposer est dévolu à titre exclusif à l'un des deux Etats doivent être pris en compte dans la base de l'impôt français, sous forme d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, réserve faite toutefois de leur prise en compte pour la détermination du taux effectif aux termes du paragraphe 1.

Le calcul du taux effectif se décompose par la détermination d'une cotisation de base correspondant à l'ensemble des revenus de source française ou étrangère passible de l'impôt français suivant les règles de la législation interne en l'absence de Convention.

L'impôt exigible est donc égal au produit de la cotisation de base par le rapport entre le montant net total des revenus conventionnellement imposables en France et le montant total du revenu net d'après lequel le calcul de ladite cotisation de base a été effectué.

Au résultat ainsi obtenu peuvent être appliquées les réfactions prévues par la loi interne.

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