Convention fiscale
La France et la Slovénie ont conclu le 7 avril 2004 une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales. Cette convention est entrée en vigueur entre les deux pays le 1er mars 2007.
Le texte de la convention peut être obtenu auprès de la Direction des Journaux Officiels par courrier (26 rue Desaix - 75727 PARIS Cedex 15 - Téléphone : 01 40 58 75 00) ou consulté sur le site des Journaux officiels ( www.journal-officiel.gouv.fr/ ) ou sur celui du ministère des Finances : www.impots.gouv.fr (http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_3898/fichedescriptive_3898.pdf).
Champ d'application de la convention
La convention s'applique aux personnes qui sont résidentes dans un Etat contractant ou dans les deux (ici, la France et la Slovénie).
En vertu de l'article 4-1 de la convention, une personne est considérée comme "résidente d'un Etat contractant" si elle est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou de tout autre critère analogue.
Lorsqu'une personne est résidente des deux Etats contractants, l'article 4-2 prévoit des critères subsidiaires permettant de déterminer une résidence unique au regard de la convention :
Une personne est considérée résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Si cette personne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des deux Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux).
Si le centre des intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, une personne est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou dans aucun d'eux, elle est considérée résidente de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.
- Enfin, si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou d'aucun d'eux, les autorités compétentes françaises et slovènes tranchent la question d'un commun accord.
Modalités d'imposition des traitements, salaires et pensions
Revenus d'emploi (article 14)
Sous réserve des dispositions plus spécifiques de la convention, les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si tel est le cas, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, les rémunérations perçues par une personne résidente d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant restent imposables dans l'Etat de résidence de cette personne dans les cas suivants :
- la personne séjourne dans l'autre Etat pendant une ou des périodes n'excédant pas 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
- les salaires sont payés par un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ;
- les rémunérations ne sont pas à la charge d'un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.
En tout état de cause, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
Rémunérations publiques (article 18)
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, ainsi que les pensions, versés par un Etat contractant ou l'une de ses entités (établissements publics, subdivisions politiques ou collectivités territoriales, etc.) sont imposables dans cet Etat.
Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires, ainsi que les pensions, versés par le premier Etat sont imposables dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne est résidente dans cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
Pensions (article 17)
A l'exception des pensions publiques, les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Enseignants et chercheurs (article 19)
Sous réserve des dispositions des articles 14 et 18, les rémunérations perçues par un enseignant ou un chercheur résident d'un Etat contractant qui séjourne dans l'autre Etat contractant principalement dans le but d'enseigner ou de se livrer à des travaux de recherche sont imposables dans le premier Etat. Cette disposition ne s'applique que pour une période n'excédant pas deux ans et sous réserve que les travaux de recherche soient entrepris dans un intérêt public.
Etudiants et stagiaires (article 20)
Les étudiants et stagiaires résidents d'un Etat contractant qui séjournent dans l'autre Etat contractant afin d'y poursuivre des études ou une formation ne sont pas imposables dans ce dernier Etat sur les sommes qu'ils reçoivent pour couvrir leurs frais d'entretien, d'études ou de formation, à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de ce dernier Etat.


