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Convention fiscale

La France et le Royaume-Uni ont signé, le 22 mai 1968, une convention en matière de fiscalité publiée au Journal Officiel des 24 et 25 novembre 1969.

Cette convention a été modifiée par divers avenants successifs : le 10 février 1971 publié au Journal Officiel des 2 et 3 août 1971 ; le 14 mai 1973 publié le 28 février 1974 ; le 12 juin 1986 publié le 20 juin 1987 et le 15 octobre 1987 publié le 4 février 1988.

Avant d'analyser ce texte et de vous informer sur les modalités d'imposition des différents revenus catégoriels, vous trouverez ci-après des informations relatives à vos obligations vis à vis du service des impôts français. La dernière partie de ce chapitre est consacrée à la fiscalité applicable au Royaume-Uni.

Analyse de la convention Franco-Britannique

La convention signée par la France et le Royaume-Uni tend à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus qui pourraient résulter de l'application des législations de ces deux Etats.

Le texte de la convention et de ses avenants peut être obtenu à la Direction des Journaux Officiels,

- par courrier : 26 rue Desaix - 75727 Paris cedex 15,
- par télécopie : 01 40 58 77 80,
- par minitel : 36 16 journal officiel
- ou sur le site internet du ministère des Finances :
http://www.impot.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1789/fichedescriptive_1789.pdf

Les dispositions conventionnelles qui ont primauté sur les dispositions du droit interne, selon l'article 55 de la Constitution française, répartissent entre les deux Etats le droit d'imposer les revenus perçus par leurs résidents respectifs.

Pour en savoir plus sur la Convention entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus : www.ambafrance-uk.org/Convention-Impots-directs.html

Champ d'application de la convention

Cet accord a pour objet de protéger les résidents de chacun des Etats contractants en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu ou sur le bénéfice des sociétés.

La convention trouve donc à s'appliquer aux résidents de ces Etats.

Notion de résidence :

L'article 3 paragraphe 1 de la convention s'applique aux personnes qui sont considérées comme "résidents d'un Etat contractant" ou de chacun de ces deux Etats.

Cet article précise qu'une personne est considérée comme "résident d'un Etat contractant" lorsque, en vertu de la législation de cet Etat, elle se trouve assujettie à l'impôt à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de critères analogues.

Au paragraphe 2, l'article 3 énumère des critères subsidiaires permettant de résoudre le cas de double résidence si l'assujettissement à l'impôt ne pouvait suffire.

Ces critères sont :

- le foyer d'habitation permanent (il s'agit, par exemple, du lieu d'habitation du conjoint ou des enfants) ;
- le centre de ses intérêts vitaux (tant professionnels que privés) ;
- le lieu de séjour habituel (notion de 183 jours de présence physique sur le territoire au cours d'une année fiscale) ;
- à défaut, l'Etat dont elle possède la nationalité.

Au paragraphe 2, l'article 4 énumère des critères subsidiaires permettant de résoudre le cas de double résidence si l'assujettissement à l'impôt ne pouvait suffire.

Ces critères sont :

- le foyer d'habitation permanent,
- le centre de ses intérêts vitaux (Etat où les liens personnels et économiques sont les plus étroits),
- le lieu de séjour habituel,
- à défaut, l'Etat dont elle possède la nationalité.

Si une personne possède la double nationalité ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, la question est tranchée d'un commun d'accord par les autorités des deux Etats contractants (art. 4, paragraphe 2 d).

Elimination de la double imposition

L'élimination de la double imposition pour les résidents de France qui perçoivent des revenus de source britannique, imposés au Royaume Uni, s'opère, aux termes du paragraphe b de l'article 24, selon le régime de l'imputation d'un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt payé au Royaume Uni.

Les revenus pour lesquels le droit d'imposer est dévolu à titre exclusif au Royaume-Uni sont maintenus en dehors de la base de l'impôt français (article 24-b-i). Toutefois, ils sont pris en compte pour déterminerle taux effectif.

Cela revient à déterminer l'impôt « fictif » correspondant au total des revenus perçus (en France et au Royaume Uni). L'impôt dû en France est égal à :

Impôt fictif x

revenu net imposable en France

revenu net mondial

Modalités d'imposition des revenus catégoriels

Traitements, salaires, pensions et rentes

Rémunérations privées

Principe

L'article 15, paragraphe 1 de la convention précise, sous réserve des dispositions des articles suivants, que les traitements et salaires d'origine privée sont imposables dans l'Etat où est exercée l'activité.

Exceptions à cette règle générale

1. Le maintien de l'imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire est prévu par le paragraphe 2 du même article sous réserve de trois conditions simultanément remplies :
- le séjour temporaire du bénéficiaire dans l'autre Etat ne dépasse pas une durée totale de 183 jours au cours d'une période quelconque de 12 mois ;
- les rémunérations sont payées par un employeur qui n'est pas résident de l'Etat d'exercice ;
- la rémunération ne doit pas être à la charge d'un établissement stable ou d'une base fixe de l'employeur dans l'Etat d'exercice.

2. Il résulte des dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 de la convention que les revenus professionnels des salariés exerçant à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve la direction effective de l'entreprise.

Rémunérations publiques

Principe

L'article 19 paragraphes 1-a et 2-a indique que les traitements, salaires, rémunérations et pensions de retraite publics payés par un Etat ou une personne morale de droit public de cet Etat, sont imposables dans l'Etat qui les verse.

Ne sont pas concernées par cette règle les rémunérations et pensions publiques correspondant à une activité industrielle ou commerciale

Exception

Cette règle ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire de revenus possède la nationalité de l'autre Etat . L'imposition est alors réservée à l'Etat dont l'intéressé est le résident (article 19, paragraphes 1-b et 2-b).

Par exemple, des pensions publiques du Royaume Uni à une personne de nationalité française, résident en France, seront imposables en France. Si la personne est de nationalité britannique, ces pensions sont imposables au Royaume Uni.

Pensions et rentes

L'article 18 prévoit que les pensions de retraite de source privée ainsi que les rentes viagères restent imposables dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident.

(Cette disposition couvre également les pensions publiques auxquelles les règles de l'article 19 ne sont pas applicables)

Il existe des conditions d'exonération de l'impôt britannique pour les bénéficiaires de ces revenus, domiciliés en France : il suffit de présenter aux autorités britanniques une demande sur un imprimé modèle FRA/personne physique (n° 5090).

Un résident britannique demeurant en France et percevant des pensions de source anglaise n'est soumis à aucune formalité.

Cas particulier : Pensions de guerre ou assimilées :

Le paragraphe 4 de l'article 19 de la convention prévoit un régime spécial d'exonération d'impôt pour certaines catégories de pensions versées par l'un des Etats à une personne résidente de l'autre Etat, quelle que soit sa nationalité.

Situation des étudiants, apprentis, enseignants

Etudiants, apprentis

L'article 21 de la convention prévoit que les étudiants, les apprentis de l'un des Etats qui séjournent dans l'autre Etat à seule fin d'y poursuivre leurs études ou leur formation et qui perçoivent des subsides, d'origine étrangère à l'Etat où ils séjournent sont exonérés d'impôt sur les sommes ainsi perçues.

Enseignants

L'article 20 précise que les rémunérations versées aux enseignants résidents d'un Etat se rendant temporairement dans l'autre Etat en vue d'y exercer une activité pédagogique pendant une période ne dépassant pas deux ans, dans une université, un collège, une école ou autre établissement restent imposables dans l'Etat d'origine.

Autres catégories de revenus

Bénéfices industriels et commerciaux

L'article 6, paragraphe 1, dispose que les entreprises industrielles et commerciales sont imposables sur le territoire où se trouve un établissement stable sous réserve des dispositions concernant les entreprises de navigation maritime ou aérienne et du régime fiscal de la liaison fixe Trans-Manche prévu à l'article 7-A.

La notion d'établissement stable est définie à l'article 4 de la convention.

Bénéfices des professions non commerciales et des revenus non commerciaux

L'article 14, paragraphe 1, stipule que les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'installation permanente où s'exerce de façon régulière l'activité personnelle.

Les revenus que les professionnels du spectacle ainsi que les sportifs réalisent en cette qualité dans l'un des deux Etats, à titre indépendant, restent imposables dans l'Etat d'exercice de l'activité selon les dispositions de l'article 17 de la convention.

L'article 12, paragraphe 1, pose en principe que les revenus non commerciaux (redevances et droits d'auteur) sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, sous couvert de la production de formulaires spécifiques remis auprès des autorités fiscales de l'Etat dont relève le créancier des revenus.

Revenus immobiliers

L'article 5, paragraphe 1, dispose que les revenus des biens immobiliers y compris les bénéfices des exploitations agricoles sont imposables dans l'Etat où ils sont situés.

Cette règle s'applique également aux gains provenant de la cession ou de l'échange desdits biens ou droits selon les dispositions de l'article 13, paragraphe 1.

En ce qui concerne les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que mobiliers ou immobiliers, le paragraphe 3 de l'article 13 précise qu'ils restent imposables dans l'Etat de résidence du cédant.

Revenus de capitaux mobiliers

Les dividendes

Ce terme désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances et les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions.

De manière générale, l'article 9 reprend d'une part la règle suivant laquelle les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

D'autre part, il maintient le droit au profit de l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, d'imposer ces dividendes à la source.

Par ailleurs, les dispositions des paragraphes 6 et 7 de ce même article précisent que les dividendes qui ouvrent droit à l'avoir fiscal lorsqu'ils bénéficient aux résidents du Royaume-Uni sont soumis à une retenue à la source de 15% sur la somme du dividende et de l'avoir fiscal correspondant.

Aux termes de l'article 9, paragraphe 6, les dividendes versés de source française à des sociétés britanniques exclues du bénéfice de l'avoir fiscal donnent lieu à une retenue à la source calculée au taux de 5% ou de 15%.

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, les dividendes de source britannique perçus par des résidents de France sont imposables en France.

Mais lorsqu'ils ont déjà supporté l'impôt à la source au Royaume-Uni, il y a octroi au bénéficiaire résident de France d'un crédit d'impôt.

Les intérêts

Ce terme désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, des obligations d'emprunts et des créances de toute nature ainsi qu'aux intérêts produits par des titres négociables, les bons de caisse et les intérêts de créances ordinaires.

L'article 11, paragraphe 1, précise que les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident est le bénéficiaire effectif.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe.

Autres revenus éventuels

Consulter le Centre des Impôts des Non Résidents.

Dernière mise à jour : 15 mai 2008

 
 

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