Logo de la Maison des français de l'étranger
Vous êtes ici : Accueil > Portails Pays > Rép. Tchèque > Fiscalité > Convention fiscale
 

Convention fiscale

La France et la République tchèque (sous le nom de l'ex-Tchécoslovaquie) ont signé, le, 1er juin 1973, une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus. Elle a été publiée au Journal Officiel le 02 octobre 1975.

Cette convention s'applique aux Etats nés de la partition, à compter du 1er janvier 1993, de la République fédérative tchèque et slovaque, c'est-à-dire à la République tchèque, d'une part, et à la Slovaquie, d'autre part. Elle est en cours de renégociation.

Une convention internationale ayant primauté sur la loi interne, les dispositions de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger (Journal Officiel du 30 décembre 1976) ne sont applicables que si elles ne contreviennent pas aux dispositions de la convention.

Avant d'analyser ce texte et de vous informer sur les modalités d'imposition des différents revenus catégoriels, vous trouverez ci-après des informations relatives à vos obligations vis-à-vis du service des impôts français. La dernière partie de ce chapitre est consacrée à la fiscalité applicable en République tchèque.

Cette convention tend à éviter les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application des législations des deux Etats en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune.

Le texte de la convention peut être obtenu à la Direction des Journaux Officiels :

Les dispositions conventionnelles qui ont primauté sur les dispositions du droit interne, selon l'article 55 de la Constitution française répartissent entre les deux Etats, le droit d'imposer les revenus pour leurs résidents respectifs.

Champ d'application de la convention

Cet accord a pour objet de protéger les résidents de chacun des Etats contractants en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu et sur la fortune, quelque soit le mode de perception.

La convention trouve donc à s'appliquer aux résidents de ces Etats.

Notion de résidence

L'article 4, paragraphe 1 de la convention précise qu'une personne est domiciliée dans l'un des Etats contractants quand elle y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue.

Le paragraphe 2 du même article énumère des critères subsidiaires permettant de résoudre le cas de double résidence si l'assujettissement à l'impôt ne pouvait suffire.

Ces critères sont :
- le foyer d'habitation permanent;
- le centre de ses intérêts vitaux;
- le lieu de séjour habituel;
- à défaut, l'Etat dont elle possède la nationalité.

Si une personne possède la double nationalité ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, la question est tranchée d'un commun accord par les autorités des deux Etats contractants (article 4, paragraphe 2d).

Elimination de la double imposition

La double imposition est évitée selon un dispositif prévu par l'article 25 de la convention.

Les revenus imposables exclusivement dans l'un des deux Etats contractants en vertu de la convention sont exonérés d'impôts dans l'autre Etat. Toutefois, chaque Etat peut calculer les impôts au taux correspondant au montant du revenu mondial (règle du taux effectif).

Les revenus provenant de l'un des deux Etats contractants, par des résidents de l'autre Etat, qui ont déjà été imposés dans l'Etat d'origine des revenus conformément à la convention, donnent droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû.

Modalités d'imposition des revenus catégoriels

Traitements, salaires, pensions et rentes

Rémunérations privées

Principe

L'article 16, paragraphe 1, précise que les traitements, salaires et autres rémunérations similaires d'origine privée sont, en règle générale, imposables dans l'Etat où s'exerce l'activité.

Exceptions à cette règle générale :

1°/ Le maintien de l'imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire est prévu par le paragraphe 2 du même article sous réserve de trois conditions simultanément remplies :

- le séjour temporaire du bénéficiaire dans l'autre Etat ne dépasse pas une durée totale de 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
- la rémunération est payée par un employeur qui n'est pas résident de l'Etat d'exercice ;
- et la rémunération ne doit pas être à la charge d'un établissement stable ou d'une base fixe de l'employeur dans l'Etat.

2°/ Il résulte des dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention que les revenus professionnels des salariés employés à bord d'un navire, d'un aéronef en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve la direction effective de l'entreprise.

Rémunérations publiques

Principe

L'article 20, paragraphe 1, indique que les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou une personne morale de droit public de cet Etat restent imposables dans cet Etat.

Exceptions

Toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire est domicilié dans l'autre Etat et qu'il en possède la nationalité. L''imposition est alors réservée à l'Etat dont l'intéressé est le résident.

D'autre part, en vertu des dispositions du paragraphe 2 du même article, les règles fixées aux paragraphes dudit article ne sont pas applicables aux rémunérations ou aux pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses collectivités locales ou par une personne morale de droit public de cet Etat.

Les sommes versées à ce titre sont imposées soit dans l'Etat d'exercice de l'activité (article 16 de la convention), soit dans l'Etat de domicile du bénéficiaire (article 19 de la convention).

Pensions

L'article 19 prévoit que les pensions, y compris les pensions de sécurité sociale, ainsi que les autres revenus similaires restent imposables dans l'Etat où le bénéficiaire est domicilié.

Etudiants, stagiaires, enseignants

L'article 22 de la convention dispose que les étudiants, les stagiaires d'un Etat qui séjournent dans l'autre Etat à seule fin d'y poursuivre leurs études ou leur formation n'y sont pas imposables si les sommes perçues pour couvrir leurs frais d'entretien, d'études ou de formation sont d'origine étrangère.

Les étudiants de l'un des Etats contractants qui exercent une activité rémunérée dans l'autre Etat, en vue d'obtenir une formation pratique relative à leurs études, ne sont pas soumis à l'impôt dans ce dernier Etat, si la durée de leur activité ne dépasse pas 183 jours par année civile.

L'article 21 précise que les rémunérations versées aux enseignants, domiciliés dans un Etat, se rendant dans l'autre Etat en vue d'y exercer une activité pédagogique pendant une période ne dépassant pas deux ans, restent imposables dans l'Etat de domiciliation.

utres catégories de revenus

Bénéfices industriels et commerciaux

L'article 7, paragraphe 1, dispose que les entreprises industrielles et commerciales sont imposables sur le territoire où se trouve un établissement stable.

Bénéfices des professions non commerciales et des revenus non commerciaux

L'article 15, paragraphe 1, dispose que les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'installation permanente où s'exerce de façon régulière l'activité personnelle.

Les revenus que les professionnels du spectacle ainsi que les sportifs réalisent en cette qualité dans l'un des deux Etats, à titre indépendant, restent imposables dans l'Etat d'exercice de l'activité selon les dispositions de l'article 18 de la convention.

L'article 13, paragraphes 1 et 3, pose en principe que les redevances et les droits d'auteur sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire .

Les redevances peuvent toutefois être imposées dans l'Etat d'où elles proviennent à un taux ne pouvant pas excéder 5%.

Revenus immobiliers

L'article 6, paragraphe 1, dispose que les revenus des biens immobiliers sont imposables dans l'Etat où sont situés ces biens. Le paragraphe 3 du même article précise que cette disposition s'applique aux bénéfices des exploitations agricoles ainsi qu'à toute forme d'exploitation des biens immobiliers.

Cette règle s'applique également aux gains provenant de la cession ou de l'échange desdits biens ou droits selon les dispositions de l'article 14, paragraphe 1.

En ce qui concerne les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que mobiliers ou immobiliers, le paragraphe 3 de l'article 14 précise qu'ils restent imposables dans l'Etat de domiciliation du cédant.

Revenus de capitaux mobiliers

Les dividendes (article 10)

Ce terme désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions.

Le paragraphe 1 de l'article 10 dispose que les dividendes distribués par une société domiciliée dans un Etat contractant à un résident de l'autre Etat sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. Cependant, une imposition dans l'Etat de provenance du dividende peut aussi être appliquée à un taux ne pouvant pas excéder 10% (article 10-2).

En outre, le paragraphe 5 du même article prévoit qu'un résident tchèque peut demander le remboursement du précompte afférent aux dividendes distribués acquitté, le cas échéant, par la société distributrice domiciliée en France.

Les intérêts (article 12)

Ce terme désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts et des créances de toute nature.

Le paragraphe 1 de l'article 12 précise que les intérêts provenant d'un Etat et versés à une personne résidente de l'autre Etat restent imposables dans cet autre Etat, sauf si la créance génératrice d'intérêts est rattachable à un établissement stable dans le premier Etat (paragraphe 3 du même article).

 
 

Liens utiles