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Convention fiscale

La France et Malte ont signé, le 25 juillet 1977, une convention en vue d'éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (un protocole est annexé à cette convention).

Elle a été publiée après ratification au Journal Officiel du 16 novembre 1979 et modifiée par l'avenant du 8 juillet 1994 (JO du 25 septembre 1997).

Une convention internationale ayant primauté sur la loi interne, les dispositions de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger (Journal Officiel du 30 décembre 1976) ne sont applicables que si elles ne contreviennent pas aux dispositions de la convention.

Avant d'analyser ce texte et de vous informer sur les modalités d'imposition des différents revenus catégoriels, vous trouverez ci-après des informations relatives à vos obligations vis-à-vis du service des impôts français. La dernière partie de ce chapitre est consacrée à la fiscalité applicable à Malte.

Cette convention tend à éviter les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application des législations des deux Etats et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune.

Le texte de la convention peut être obtenu à la Direction des Journaux Officiels :

- par courrier : 26 rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15 ;
- par télécopie : 01.40.58.77.80 ;
- par téléphone :01.40.58.79.79 ;
- ou sur le site Internet du ministère des finances : http://www.impot.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_2139/fichedescriptive_2139.pdf

Les dispositions conventionnelles qui ont primauté sur les dispositions du droit interne, selon l'article 55 de la Constitution française, répartissent entre les deux Etats le droit d'imposer les revenus pour leurs résidents respectifs.

Champ d'application de la convention

La convention franco-maltaise s'applique aux personnes résidentes d'un ou des deux Etats contractants, selon l'article 1er de la convention.

En vertu de l'article 4-1 de la convention, une personne est considérée comme résidente d'un Etat contractant si elle y est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

L'article 4-2 prévoit des critères subsidiaires permettant de résoudre les cas de double domiciliation si l'assujettissement à l'impôt ne pouvait suffire.

Ces critères sont :

- le foyer d'habitation permanent;
- le centre de ses intérêts vitaux;
- le lieu de séjour habituel;
- à défaut, l'Etat dont elle possède la nationalité.

Enfin, si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou d'aucun d'eux, sa résidence est alors déterminée d'un commun accord entre les autorités françaises et maltaises (article 4, paragraphe 2d).

Elimination de la double imposition

La double imposition est évitée selon un dispositif prévu par l'article 24 de la Convention.

Du côté français

Sous réserve de ce qui suit, les revenus imposables à Malte en vertu de la convention sont exonérés d'impôt en France. Toutefois, l'impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France, au taux correspondant au total des revenus imposables d'après la législation française.

Les dividendes, intérêts, redevances, revenus de professions indépendantes, tantièmes et revenus des artistes et sportifs sont imposables en France pour leur montant brut. L'impôt maltais perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt maltais perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français perçu sur ces revenus.

Du côté maltais

Sous réserve de la législation maltaise concernant la déduction d'un crédit pour l'impôt étranger de l'impôt maltais, lorsque des revenus de source française sont imposables à Malte, l'impôt français perçu sur ces revenus ouvre droit à un crédit déductible de l'impôt maltais correspondant à ces revenus.

Règle commune à la France et à Malte

Lorsqu'un revenu provenant d'un Etat contractant est exonéré d'impôt dans cet Etat et que la législation en vigueur dans l'autre Etat contractant n'impose ce revenu qu'à concurrence du montant de ce revenu transféré ou reçu dans cet autre Etat (et non à concurrence du montant total de dudit revenu), l'exonération totale ou partielle dans le premier Etat n'est accordé que pour le montant du revenu transféré ou reçu dans l'autre Etat.

Modalités d'imposition des revenus catégoriels

Traitements, salaires, pensions et rentes

Rémunérations privées (article 15)

Sous réserve des dispositions plus spécifiques de la convention, les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié sont imposables dans l'Etat où est exercée l'activité.

Exceptions à cette règle générale :

Le maintien de l'imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire est prévu par le paragraphe 2 de l'article 15 sous réserve de trois conditions simultanément remplies :

- ette personne séjourne dans l'autre Etat moins de 183 jours au cours de l'année civile considérée ;
- les rémunérations sont payées par un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ;
- et les rémunérations ne sont pas à la charge d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

En tout état de cause, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Rémunérations et pensions publiques (article 19)

Les rémunérations autres que les pensions versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si le bénéficiaire des rémunérations est un résident de cet Etat qui :

- possède la nationalité de cet Etat ou ;
- n'est pas devenu un résident de cet Etat à seules fins de rendre les services.

Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision ou collectivité, ne sont imposables dans que cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si le bénéficiaire est un résident de cet Etat et s'il en possède la nationalité.

Lorsque les salaires, traitements et autres rémunérations similaires et les pensions sont versés au titre de service rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ce sont alors les dispositions conventionnelles relatives aux rémunérations privées (article 15) et aux pensions (article 18) qui s'appliquent.

Pensions et rentes (article 18)

Sous réserve des pensions publiques, les pensions et autres rémunérations similaires, et les rentes versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.

Toutefois, les pensions et autres versements faits en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Etudiants et stagiaires (article 20)

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation n'y sont pas imposables si les sommes perçues pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation sont d'origine étrangère.

Il en est de même pour les rémunérations reçues au titre de services rendus personnellement dans l' Etat où il poursuit ses études si ces services sont en rapport avec ses études ou sa formation ou si la rémunération de ces services est nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.

Professeurs et chercheurs (article 21)

Un professeur ou un chercheur qui séjourne dans l'autre Etat contractant pour y enseigner ou s'y livrer à des recherches, est exonéré d'impôt dans cet Etat pendant une période n'excédant pas deux ans à raison des rémunérations reçues au titre de ces activités à condition que celles-ci soient entreprises dans l'intérêt public.

Autres revenus

Revenus et gains immobiliers (articles 6 et 13)

Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. De même, les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où les biens immobiliers sont situés.

Bénéfices des entreprises (article 7)

Sous réserve des dispositions plus spécifiques de la convention, les bénéfices d'une entreprise industrielle ou commerciale sont imposables sur le territoire où est situé l'établissement stable.

En vertu de l'article 5 de la convention, un établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. Cela comprend notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier…

Revenus de capitaux mobiliers

Dividendes (article 10)

Les dividendes payés par une société résidente d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.

Ces dividendes peuvent toutefois être imposés dans l'Etat de résidence de la société (imposition maximale de 5 % ou 15 % suivant les cas).

Le terme "dividendes" désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assujettis au même régime fiscal que les revenus d'actions.

Intérêts (article 11)

Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.

Ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent (10 % du montant brut des intérêts).

Le terme "intérêts" désigne les revenus de créances de toute nature et notamment les revenus de fonds publics et des obligations d'emprunts.

Professions indépendantes (articles 14 et 17)

Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou indépendante sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'installation permanente où s'exerce de façon régulière l'activité personnelle.

Les revenus que les sportifs et professionnels du spectacle retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat d'exercice de ces activités.

Tantièmes (article 16)

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société sont imposables dans l'Etat dont cette société est un résident.

Revenus innommés (article 22)

Les revenus non visés par la convention reçus d'un résident d'un Etat contractant ne sont normalement imposables que dans cet Etat.

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