Convention fiscale
La France et la Malaisie ont signé, le 24 avril 1975, une convention en matière de fiscalité publiée au Journal Officiel du 24 avril 1977, modifiée par l'avenant du 31 janvier 1991 (publié au Journal Officiel du 23 juin 1992). Cette convention tend à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus qui pourraient résulter de l'application des législations de ces deux Etats.
Le texte de la convention peut être obtenu auprès de la Direction des Journaux Officiels par courrier (26 rue Desaix, 75727 Paris cedex 15), par télécopie (01.40.58.77.80), ou sur le site internet du ministère des Finances www.impot.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_2173/fichedescriptive_2173.pdf
Les dispositions conventionnelles qui ont primauté sur les dispositions du droit interne, selon l'article 55 de la Constitution française répartissent entre les deux Etats, le droit d'imposer les revenus perçus par leurs résidents respectifs.
Champ d'application de la Convention
Cet accord a pour objet de protéger les résidents de chacun des Etats contractants en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu ou sur le bénéfice des sociétés.
La convention trouve donc à s'appliquer aux résidents de ces Etats.
Notion de résidence
L'article 1er de la convention s'applique aux personnes qui sont considérées comme "résidents d'un Etat contractant" ou de chacun de ces deux Etats.
D'après l'article 4, paragraphe 1, de la convention, une personne est considérée comme "résident d'un Etat contractant" lorsque, en vertu de la législation dudit Etat, elle se trouve assujettie à l'impôt à raison de son domicile, de sa résidence ou de critères analogues.
Au paragraphe 2, l'article 4 fournit des critères subsidiaires permettant de résoudre le cas de double résidence si l'assujettissement à l'impôt ne pouvait suffire.
Ces critères sont :
- un foyer d'habitation permanent (il s'agit, par exemple, du lieu de situation du conjoint ou des enfants) ;
- l'Etat où la personne possède le centre de ses intérêts vitaux (tant professionnels que privés) ;
- l'Etat dans lequel elle séjourne de façon habituelle (notion de 183 jours de présence physique sur le territoire au cours d'une année fiscale) ;
- à défaut, l'Etat dont elle possède la nationalité.
Dispositions conventionnelles sur certaines catégories de revenus
Traitements, salaires, pensions et rentes
Rémunérations privées
Principe
L'article 14, paragraphe 1 précise que les traitements et salaires d'origine privée ne sont, en règle générale, imposables que dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle.
Exceptions à cette règle générale
Le maintien de l'imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire est prévu par les paragraphes 2 et 3 du même article sous réserve de trois conditions simultanément remplies :
- le séjour temporaire du bénéficiaire dans l'autre Etat ne dépasse pas une durée totale de 183 jours ;
- la rémunération est payée par un employeur qui n'est pas résident de l'Etat d'exercice ;
- la rémunération ne doit pas être à la charge d'un établissement stable ou d'une base fixe de l'employeur dans l'Etat.
Exemple : Monsieur X est envoyé trois mois, soit quatre-vingt-dix jours (mai, juin, juillet de l'année n) par une PME située en France, fabriquant d'articles de maroquinerie, en vue de prospecter le marché malais. Cette entreprise ne dispose d'aucune succursale ni bureau en Malaisie et rémunère l'intéressé. Dans un tel cas, Monsieur X devra déclarer ses revenus en France.
Au contraire, si Monsieur X est envoyé du mois de février inclus au mois de novembre inclus, son séjour de plus de 183 jours en Malaisie entraîne son imposition dans ce pays.
Rémunérations publiques
Principe
L'article 19, paragraphe 1-a, que les traitements, salaires et rémunérations analogues ainsi que les pensions de retraite payés par un Etat ou une personne morale de droit public de cet Etat restent imposables dans cet Etat.
Exemple : Monsieur X est fonctionnaire de l'Etat Français. Il résidait pendant son activité en France et décide d'aller prendre sa retraite chez l'un de ses enfants en Malaisie. Les montants de ses pensions resteront imposés en France ; son dossier est alors pris en charge par un centre des impôts spécial, le Centre des Impôts des Non-résidents.
Exception
En vertu des dispositions du paragraphe 2 du même article, les règles fixées au paragraphe 1 dudit article ne sont pas applicables aux rémunérations ou aux pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou une personne morale de droit public.
Les sommes versées à ce titre sont imposées soit dans l'Etat d'exercice de l'activité (article 14 de la convention), soit dans l'Etat de résidence du bénéficiaire (article 18 de la convention).
Exemples :
1) Monsieur X, agent E.D.F., est envoyé en Malaisie afin d'effectuer des travaux de conception avec les services locaux malais.
Monsieur X est rémunéré par E.D.F. France.
E.D.F. étant un établissement de droit public à caractère industriel et commercial, les rémunérations allouées à Monsieur X seront imposées en Malaisie.
2) Monsieur X, retraité de la S.N.C.F., perçoit une pension de la caisse vieillesse de la S.N.C.F. Or, Monsieur X, résident en France, a décidé de vivre à Kuala Lumpur. Cette retraite se verra ainsi imposable en Malaisie puisque la S.N.C.F. a le caractère d'un établissement public, industriel et commercial.
Pensions
L'article 18 prévoit que les pensions de retraite de source privée ainsi que les rémunérations similaires restent imposables dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident.
Cette disposition couvre également les pensions publiques auxquelles les règles de l'article 19 ne sont pas applicables.
En outre, la convention ne comportant aucune disposition particulière concernant les prestations de sécurité sociale, il en résulte que les pensions privées versées par la Sécurité sociale française à des résidents de Malaisie échappent à l'impôt français et sont par conséquent imposées en Malaisie.
Exemple : Monsieur X, citoyen français qui a exercé une activité salariée en Malaisie, décide de venir prendre sa retraite en France. Les pensions versées par la Malaisie au titre de cette activité sont imposables en France.
Etudiants, stagiaires, professeurs, enseignants et chercheurs
Etudiants, stagiaires
L'article 20, paragraphe 1, de la convention prévoit que les étudiants, les stagiaires d'un
Etat qui séjournent dans l'autre Etat, pendant une période n'excédant pas cinq ans, à seule fin d'y poursuivre leurs études ou leur formation et qui perçoivent des subsides d'origine étrangère à cet Etat sont exonérés d'impôt par ce dernier Etat.
Le paragraphe 2 du même article dispose que l'allocation d'une bourse perçue par des étudiants, résidents d'un Etat, ou de subsides de source étrangère permettant de couvrir leurs frais d'entretien ou de rémunérations versées dans le cadre de leurs études afin de recevoir une formation pratique pour une durée ne dépassant pas cinq ans dans l'autre Etat, ne sont pas imposables dans ce dernier Etat.
Le paragraphe 3 prévoit qu'une personne physique, résident d'un Etat, percevant des subsides de source étrangère et des rémunérations provenant de services rendus en relation avec ses études ou sa formation, pendant une période ne dépassant pas douze mois et se rendant dans l'autre Etat afin d'acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, est exonérée d'impôt dans cet Etat.
Enseignants, professeurs, chercheurs
L'article 21, paragraphe 1, précise que les rémunérations versées aux enseignants ou aux chercheurs, résidents d'un Etat se rendant temporairement dans l'autre Etat en vue d'y exercer une activité pédagogique ou de recherches pendant une période ne dépassant pas deux ans, dans une université, un collège, une école ou un établissement de recherches restent imposables dans l'Etat de résidence.
Autres catégories de revenus
Bénéfices industriels et commerciaux
L'article 7, paragraphe 1, dispose que les entreprises industrielles et commerciales sont imposables sur le territoire où se trouve un établissement stable dont la notion est déterminée à l'article 5.
Bénéfices des professions non commerciales et des revenus non commerciaux
L'article 15, paragraphe 1, stipule que les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce de façon régulière l'activité personnelle.
Les paragraphes 2 et 3 du même article prévoient des exceptions à ce principe en laissant au pays de résidence le droit d'imposer ces rémunérations perçues dans le cadre d'activités libérales, si trois conditions sont simultanément remplies :
- si la personne séjourne dans l'autre Etat pendant une ou des périodes ne dépassant pas 183 jours au cours d'une année fiscale, et
- si elle séjourne dans cet autre Etat pendant une période ininterrompue ne dépassant pas 183 jours et,
- si les rémunérations ainsi versées ne sont pas déductibles dans le calcul de l'impôt de l'Etat où s'exerce la profession.
Les revenus que les professionnels du spectacle ainsi que les sportifs réalisent en cette qualité dans l'un des deux Etats, restent imposables dans l'Etat d'exercice de l'activité selon les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la convention.
L'article 12, paragraphe 1, pose en principe que les revenus non commerciaux (redevances et droits d'auteur) sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. Toutefois, le paragraphe 2 du même article permet à l'Etat, source de ces revenus, de prélever une retenue à la source de 10%. Cette disposition connaît une exception au paragraphe 5, alinéa b) de l'article 12 concernant les redevances pour l'usage ou la concession de films cinématographiques, pour lesquelles aucune limitation n'est prévue.
Revenus immobiliers
L'article 6, paragraphe 1, dispose que les revenus des biens immobiliers y compris les bénéfices des exploitations agricoles sont imposables dans l'Etat où ils sont situés.
Cette règle s'applique également aux gains provenant de la cession ou de l'échange desdits biens ou droits selon les dispositions de l'article 13, paragraphe 1.
En ce qui concerne les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que mobiliers ou immobiliers, le paragraphe 3 de l'article 13 précise qu'ils restent imposables dans l'Etat de résidence du cédant.
Revenus de capitaux mobiliers
Les dividendes
Ce terme désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances et les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions.
De manière générale, l'article 10, paragraphe 1, reprend d'une part la règle suivant laquelle les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
D'autre part, il maintient le droit au profit de l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, d'imposer ces dividendes à la source. L'Etat de la source peut imposer les dividendes à un taux qui n'excède pas 15%. Lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10% du capital de la société distributrice, l'Etat de la source prélève une retenue de 5%.
Par ailleurs, les dispositions du paragraphe 3 alinéas a et b de ce même article précisent que le transfert de l'avoir fiscal français (sous déduction de la retenue à la source de 15 %) s'effectue uniquement pour les distributions au bénéfice des personnes physiques résidentes de Malaisie et des personnes morales résidentes de Malaisie détenant directement ou indirectement moins de 10% du capital social de la société française distributrice, à condition que le bénéficiaire soit effectivement imposé en Malaisie.
Les intérêts
Ce terme désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, des obligations d'emprunts et des créances de toute nature ainsi qu'aux intérêts produits par des titres négociables, les bons de caisse et les intérêts de créances ordinaires.
L'article 11 précise que les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident est le bénéficiaire effectif. Toutefois, l'Etat de la source des revenus peut prélever une retenue à la source de 15% conformément aux dispositions du paragraphe 2.
Elimination de la double imposition
L'élimination de la double imposition pour les résidents de France qui perçoivent des revenus de source malaise s'opère aux termes du paragraphe 1-a de l'article 23 selon le régime de l'imputation. Le crédit d'impôt à imputer est égal au montant de l'impôt payé en Malaisie (cas des dividendes, intérêts, redevances, professions indépendantes, rémunérations des artistes et sportifs).
Le montant de l'impôt français sur lequel le crédit est imputable se détermine si l'impôt français à retenir est celui résultant de l'application du taux proportionnel aux revenus malais visés; s'il s'agit d'un barème progressif d'imposition, il convient de les prendre en compte pour la détermination du taux effectif.
Le calcul du taux effectif se décompose tout d'abord par la détermination d'une cotisation de base correspondant à l'ensemble des revenus de source française et(ou) étrangère passible de l'impôt français suivant les règles de la législation interne.
Ensuite, l'impôt exigible sera égal au produit de cette cotisation de base par le rapport entre le montant net total des revenus conventionnellement imposables en France et le montant total du revenu net d'après lequel le calcul de ladite cotisation de base a été effectué.
Au résultat ainsi obtenu peuvent être appliquées les réfactions prévues par la loi interne (crédit ou réduction d'impôt).
Sinon, aux termes du paragraphe 1-a du même article, le régime de l'exonération s'applique.


