Régime local de sécurité sociale
( Source : CLEISS )
- Généralités
- Maladie - Maternité
- Prestations en cas de dépendance
- Pensions
- Accidents du travail et maladies professionnelles
- Prestations familiales
- Chômage
- Revenu minimum garanti
Généralités
Structure
Le régime luxembourgeois de protection sociale couvre obligatoirement contre tous les risques : maladie, dépendance, maternité, vieillesse, invalidité, survie (survivants), accidents du travail, maladies professionnelles, prestations familiales, chômage, toutes les personnes qui exercent une activité salariée. A côté du régime de base obligatoire, il existe des régimes complémentaires comme les mutuelles de sociétés de secours mutuel qui assurent un rôle complémentaire au régime obligatoire. Le régime d'assurance pension est complété par des régimes complémentaires de pensions institutés par les employeurs. Enfin, les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes peuvent bénéficier d'un droit à une assistance financière publique lorsque leurs revenus n'atteignent pas un certain seuil.
Organisation administrative
L'Inspection générale de la sécurité sociale, sous l'autorité du Ministère chargé de la Sécurité Sociale, assure la conception du régime et le contrôle des caisses de sécurité sociale. Elle exerce également depuis la création des régimes complémentaires les attributions de l'autorité compétente en matière de retraite complémentaire en enregistrant les régimes de retraites complémentaires et en vérifiant la conformité juridique de ces régimes.
L'entrée en vigueur le 1er janvier 2009 du statut unique a entraîné la fusion des caisses maladie d'une part et des caisses pensions professionnelles d'autre part.
La gestion de l'assurance maladie incombe à la Caisse nationale de santé http://www.cns.lu/ encore appelée "d'gesondheetskeess" qui a été créée à la suite de la fusion de toutes les caisses maladie (union des caisses maladie, caisse maladie des salariés du secteur privé et caisse maladie des non salariés). Elle dispose d'agences locales sur le territoire http://www.cns.lu/?p=67 . Cette nouvelle caisse est dotée d'une compétence générale pour l'assurance maladie, maternité et l'assurance dépendance qui couvre les aides et les soins qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.
La caisse nationale d'assurance pension constituée des 4 caisses pension du régime général (pension des employés privés, pension des artisans, commerçants et industriels, pension agricole et établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, administre également le fonds de compensation maintenu comme entité juridique distincte. Le fonds de compensation est un établissement public qui a pour mission de gérer la réserve de compensation du régime général de pensions. Cette réserve est alimentée par l'excédent des recettes sur les dépenses de la Caisse nationale d'assurance pension. Le fonds de compensation est placé sous la tutelle de l'Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS). Le régime général d'assurance pension couvre toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle ou perçoivent des revenus de remplacement (indemnités journalières maladie, maternité, accident du travail, chômage), à l'exception des agents du secteur public qui disposent d'un régime spécial de pension.
Les entreprises qui le souhaitent on la faculté d'instituer au profit de leurs salariés des régimes complémentaires de retraite destinés à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale en cas de décès, de retraite, d'invalidité et de survie. La surveillance des régimes de retraite complémentaires incombe à l'Inspection générale de la sécurité sociale. L'affiliation au régime complémentaire de retraite est obligatoire pour tout salarié qui remplit les conditions d'affiliation fixées par le règlement de pension.
Le régime d'assurance obligatoire contre les accidents protège contre l'accident du travail, l'accident de trajet et les maladies professionnelles. L'assurance accident est gérée par l'Association d'assurance contre les accidents (AAA) qui se compose de deux sections : la section agricole pour les personnes exerçant une activité agricole, viticole ou forestière et la section industrielle pour tous les autres assurés.
La Caisse nationale des prestations familiales (CNPF) est l'unique caisse d'allocations familiales du Grand Duché du Luxembourg et est placée sous la tutelle du Ministre de la Famille. Elle gère le système des prestations familiales ainsi que l'indemnité de congé parental.
L'Administration de l'emploi (ADEM) gère l'assurance chômage sous l'autorité du Ministre du travail et de l'emploi. Elle dispose de trois agences régionales sur le territoire luxembourgeois. Elle a notamment pour mission d'appliquer la législation relative à la prévention du chômage et à l'octroi des indemnités de chômage, d'assurer l'orientation des jeunes, d'intervenir en matière de re-conversion de main d'œuvre et d'assurer l'intégration professionnelle des personnes handicapées.
Les mutuelles des sociétés de secours mutuels assurent un rôle complémentaire au régime obligatoire. Ces institutions sont des groupements à but non lucratif qui mènent une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide. Elles servent des prestations complémentaires (prime de naissance, prime à l'occasion d'évènements familiaux, suppléments de prestations) à celles de la Caisse nationale de santé du régime obligatoire (participation aux frais médicaux, chirurgicaux et dentaires ainsi qu'aux frais d'hospitalisation).
Le Centre commun de la sécurité sociale est le centre informatique, d'affiliation et de perception des cotisations pour toutes les institutions de sécurité sociale. Il est chargé de l'organisation de l'information, de la collecte et du traitement des données informatiques pour le compte des différentes institutions de sécurité sociale (Caisse nationale de santé, mutualité des employeurs, Association d'assurance contre les accidents, Caisse nationale de pension et Fonds de compensation, Caisse nationale de prestations familiales, Fonds national de solidarité, Inspection générale de la sécurité sociale). Il procède à l'affiliation des assurés ainsi qu'à la détermination et à la perception des cotisations d'assurance maladie, accidents, pension, dépendance, mutualité des employeurs.
Au titre du revenu minimum garanti, la gestion et l'octroi de l'allocation complémentaire est de la compétence du Fonds national de solidarité (FNS), tandis que le service d'action sociale organise les activités d'insertion professionnelle. La charge de l'allocation complémentaire et de l'indemnité d'insertion incombe au FNS http://www.fns.lu/index.php
Financement
Les cotisations sont payées au Centre Commun de la Sécurité Sociale
Les deux principales sources de financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont constituées par les cotisations et par les contributions des pouvoirs publics.
L'assiette de cotisation pour les différentes branches est constituée par les éléments du revenu professionnel de l'assuré en tenant compte d'un minimum et d'un maximum cotisable. L'assiette de cotisation ne peut pas être inférieure au salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans au moins (1.682,76 euros), sauf pour les apprentis où la cotisation est calculée sur la base des indemnités d'apprentissage. En cas d'occupation à temps partiel, le minimum cotisable est réduit proportionnellement en fonction de la durée de l'occupation partielle par rapport à la durée normale de 173 heures par mois. Par ailleurs, l'assiette maximale annuelle de cotisations ne peut pas être supérieure à cinq fois les douze salaires sociaux minima mensuels de référence (100.965 €).
Maladie, maternité
Le financement s'effectue principalement au moyen de cotisations et de contributions, soit directes, soit indirectes de l'État. Dans le régime des salariés, les cotisations sont partagées, à égalité, entre les employeurs et les salariés. Le plafond de cotisation correspond à cinq fois le salaire social minimum (8.413,79 € par mois).
Dépendance
L'assurance dépendance est financée au moyen d'une contribution spéciale de 1 % à charge des assurés, prélevée sur les revenus professionnels, les revenus de remplacement et les revenus du patrimoine. A ceci, s'ajoute une contribution de la part de l'Etat représentant 40 % des dépenses totales consacrée à l'assurance.
Pensions
Le financement des pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie est assuré par les cotisations et les revenus des caisses. Dans les régimes de salariés, les cotisations sont supportées à raison d'un tiers (respectivement 8 % chacun) par les employeurs, les salariés et les pouvoirs publics (État et communes). Le taux de cotisation est donc, au total, de 24 % de l'assiette cotisable, laquelle est comprise entre le salaire social minimum et cinq fois ce salaire.
L'interruption de carrière pour se consacrer à l'éducation d'un enfant donne lieu à l'attribution d'une période d'assurance obligatoire d'une année : l'État prend en charge les cotisations correspondantes.
Accidents du travail, maladies professionnelles
Le financement est assuré par des primes (entre 0,48 % et 5,92 % suivant les risques) payées par les membres de l'Association d'assurance contre les accidents -section industrielle- en fonction des salaires versés et risques encourus dans l'entreprise dans la limite du plafond.
A chaque classe de risque correspond un coefficient représentant le rapport entre les dépenses et les revenus cotisables dans cette classe au cours d'une période d'observation de 7 ans. Le classement des entreprises dans la classe de risques incombe au comité directeur de l'AAA. Il n'est attribué qu'une classe par entreprise pour l'ensemble de ses activités, l'activité principale étant déterminante pour le classement. Si une entreprise présente des risques extraordinaires en raison d'une fréquence anormale des accidents, le comité directeur de l'AAA peut majorer le taux de cotisation applicable à cette entreprise.
Prestations familiales
Pour les salariés, l'employeur acquitte une cotisation auprès de la caisse nationale des prestations familiales, dont le taux est fixé à 1,7 % du salaire dans la limite du plafond. L'État prend en charge les cotisations des employeurs du secteur privé et des agriculteurs.
Chômage
Le Fonds pour l'emploi est alimenté par :
- des cotisations patronales théoriques égales à zéro ;
- un impôt de solidarité, à charge des personnes physiques et représentant 2,5 % de l'impôt sur le revenu ;
- un impôt de solidarité, à charge des collectivités et s'élevant à 2,5 % de l'impôt sur le revenu ;
- une contribution à charge des communes, à raison de 2 % de l'impôt commercial.
Taux de cotisation au 1er Janvier 2011
| -Risques- | Assuré | Employeur | Plafond mensuel |
|---|---|---|---|
|
Maladie –Maternité |
2,80 % |
2,80 % |
8.787,81 € |
| Surprime (2) | 2,10 % | - | - |
| Vieillesse, Invalidité, Survivants | 8 % | 8 % | 8.787,81 € |
| Dépendance (3) | 1,40 % | - | Totalité du salaire |
| Contribution de crise (4) | 0,80% | - | Totalité du salaire |
| Assurance accident (5) | - | 1,15% | 8.787,81 € |
| Santé au travail (6) | 0,11% | Totalité du salaire |
L'assiette de cotisation ne peut pas être inférieure au salaire social minimum (SSM) mensuel qui est de 1.757,56€. En cas d'activité à temps partiel, le minimum cotisable est réduit proportionnellement en fonction de la durée du travail.
L'assurance chômage est assurée par le Fonds pour l'emploi, financé par des impôts de solidarité et par une contribution budgétaire annuelle de l'Etat.
Les allocations familiales sont prises en charge par l'Etat pour le secteur privé.
(1) Cette majoration s'applique uniquement aux assurés ayant droit aux indemnités journalières.
(2) En dehors des cotisations que l'employeur doit payer, la mutualité est financée à titre transitoire, pendant une période allant jusqu'au 31 décembre 2013, par une surprime à charge des assurés "ouvriers" dont la perception incombe également au Centre commun. Est considéré comme assuré "ouvrier, le salarié qui au moment de l'entrée en vigueur de la loi ne bénéfice pas de la continuation de la rémunération au moins pendant le mois de la survenance de l'incapacité de travail et des trois mois qui suivent ainsi que le travailleur engagé après cette date et qui accomplit un travail principalement manuel.
(3) Un abattement correspondant à un quart du salaire social minimum est à prendre en considération pour fixer l'assiette cotisable en matière d'assurance dépendance (439,39 €). Celui-ci est proratisé en fonction du nombre d'heures déclarées.
(4) Un abattement correspondant à au salaire social minimum est à prendre en considération pour fixer l'assiette cotisable en matière d'assurance de contribution de crise. Celui-ci est proratisé en fonction du nombre d'heures déclarées.
(5) La couverture contre les risques d'accidents du travail et maladies professionnelles incombe uniquement à l'employeur. Un taux unique s'applique à partir de janvier 2011 et concerne également, les fonctionnaires, employés publics et communaux ainsi qu'aux agents de la CFL. Les cotisations sont versées dans la limite de 8.787,81 € par mois, soit le quintuple du salaire social minimum.
(6) La cotisation est versée par l'employeur qui a opté pour le service national de santé au travail.
Cotisation supplémentaire à la charge des employeurs affiliés à la Mutualité des employeurs : la Mutualité a été mise en place afin d'assurer les employeurs contre les charges salariales supplémentaires dues à la généralisation de la continuation de la rémunération de tous les salariés du secteur privé. Le taux de la cotisation varie entre 0,62 et 2,38 % en fonction de la classe de risque envisagée, du taux d'absentéisme ou du niveau de la prestation.
Recouvrement
Centre commun de sécurité sociale
125, route d'Esch - 2975 Luxembourg
Téléphone : 00 352 401 411 - Télécopie : 00 352 404 481
Internet : www.ccss.lu/
Maladie - Maternité
L'assurance maladie maternité prend en charge les soins de santé et assure le paiement d'indemnités journalières en remplacement du revenu professionnel non perçu du fait de la maladie ou de la maternité. En cas de décès, de l'assuré ou d'un membre de sa famille, l'assurance paie une indemnité. Les personnes protégées ont le libre choix du prestataire de soins. Le conventionnement des prestataires est obligatoire au Luxembourg et les intéressés sont tenus d'appliquer les tarifs de responsabilité.
Bénéficiaires
En dehors des personnes assurées obligatoirement au titre d'une activité professionnelle, bénéficient également de l'assurance obligatoire les personnes percevant des revenus de remplacement.
Les étudiants poursuivant leurs études au Luxembourg sont assujettis à l'assurance maladie s'ils ne bénéficient pas d'une protection sociale en qualité de membre de la famille.
Pour les personnes ne bénéficiant pas de l'assurance à titre obligatoire, il existe des possibilités d'assurance volontaire continuée ou d'assurance facultative.
L'assuré a droit aux prestations pour lui-même et les membres de sa famille à charge (les co-assurés), à savoir : conjoint, partenaire, parent ou allié direct ou colatéral jusqu'au 3e degré, les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, enfants qui n'ouvrent pas droit aux prestations familiales qui sont âgés de moins de 30 ans et qui disposent de ressources inférieures au revenu minimum garanti pour une personne seule.
Conditions
Les prestations de soins de santé sont accordées dès le 1er jour d'affiliation, sauf en cas d'assurance facultative où un stage de trois mois est appliqué. En cas de cessation d'affiliation le droit aux prestations est maintenu pour le mois en cours et pour les trois mois suivants à condition que la personne protégée ait été assurée pendant une période continue de six mois immédiatement avant la désaffiliation.
Ce droit est maintenu en outre:
- pour les maladies en cours de traitement au moment de la cessation de l'affiliation, pendant 3 mois supplémentaires;
- pour une durée de 6 mois supplémentaires lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire d'une rente accident plénière, quelle que soit la durée de l'affiliation ayant précédé l'octroi de la rente.
Pour bénéficier de ces dispositions la personne protégée doit faire parvenir au contrôle médical un certificat médical circonstancié établissant que les maladies étaient en cours de traitement au moment de la désaffiliation.
Prestations
Prestations en nature
Les prestations en nature sont accordées dès le début de la maladie et sans limitation de durée tant que subsiste l'affiliation. En cas de cessation de l'affiliation, elles sont maintenues pendant vingt-six semaines pour les maladies en cours de traitement. Il appartient à l'assuré de régler les frais médicaux et ensuite d'en demander le remboursement à sa caisse. Le système du tiers payant existe pour les hospitalisations. Ce système a été introduit pour les examens et analyses de laboratoire. Il existe également pour la délivrance des médicaments, sous certaines conditions. En cas d'application du système du tiers payant, le patient règle seulement la partie des frais qui reste à la charge du malade. Au cours d'une année, la participation de l'assuré ne peut pas dépasser 2,5 % du revenu cotisable annualisé.
Médecins
Le patient a le libre choix du médecin généraliste et peut consulter librement le spécialiste. La participation aux prestations en nature est de 20 % pour la première visite médicale par période de 28 jours. Toutes les autres visites médicales ainsi que toutes les consultations donnent lieu à une participation de 10 % jusqu’à concurrence d'un maximum par séance correspondant à 5 €. Aucune participation n'est due pour les consultations et visites se rapportant à une hospitalisation, ni pour celles accordées en cas de maternité.
Soins dentaires
Les traitements dentaires sont pris en charge à 95 % , au delà d'un montant annuel de 48,54 € qui est pris en charge intégralement. Les frais de prothèse dentaires sont pris en charge au taux de 80 % des tarifs conventionnels. Pour les personnes justifiant avoir consulté régulièrement un dentiste à titre préventif, la participation est supprimée.
Médicaments
Chaque consultation ou visite ne peut donner lieu qu'à une seule ordonnance. Pour les médicaments figurant sur la liste, il existe trois classes et pour chacune des classes un taux de prise en charge est prévu (80 %, 100 % ou 40 %). Le taux normal de 80% s'applique à tous les médicaments non visés par une disposition spécifique. Les prescriptions magistrales sont prises en charge au taux de 80%, pour autant que les statuts de la caisse nationale de santé ne prévoient pas de disposition dérogatoire. Le taux préférentiel de 100% s'applique aux médicaments à indication thérapeutique précise, ne contenant en général qu'une seule matière active et destinés à combattre des maladies de longue durée.
Le taux réduit de 40% s'applique aux médicaments de confort à indication thérapeutique plus limitée.
Hospitalisation
Trois classes d'hospitalisation sont prévues. Les assurés participent à l'hospitalisation, à l'exception des honoraires médicaux, à raison de 12,64 € par jour d'hospitalisation en chambre de 2ème classe (cette participation n'est pas due pour les enfants de moins de 18 ans) dans la limite de 30 jours par cas d'hospitalisation. Les médicaments fournis au cours d'une hospitalisation sont fournis gratuitement par l'assurance maladie, sous réserve du paiement d'un forfait journalier de 4,20 € par jour.
Professions paramédicales
Les actes et services inscrits à la nomenclature et dispensés par des infirmiers, des masseurs ou des kinésithérapeutes sont pris en charge à 100% des tarifs conventionnels.
Maternité
L'assurance assure les soins médicaux et les soins requis par la grossesse et l'accouchement.
Prestations en espèces
Incapacité de travail
Les prestations en espèces sont accordées sans condition de stage préalable pour les salariés en activité. En cas de cessation du contrat de travail, elles sont accordées sous réserve de justifier d'une affiliation antérieure de 6 mois. En cas de cessation de l’affiliation, le droit à l’indemnité pécuniaire est maintenu, à condition que l’assuré ait été affilié pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la désaffiliation. L’indemnité pécuniaire est accordée tant que persiste l’incapacité de travail selon l’avis du contrôle médical de la sécurité sociale. Le droit à l’indemnité pécuniaire est limité à un total de 52 semaines pour une période de référence de 104 semaines.
Il n'existe plus de distinctions entre les différentes causes d'incapacité : toutes les périodes d'incapacité de travail personnelles pour cause de maladie, de maladie professionnelle ou d'accident du travail, intervenues au cours de la période de référence qui prend fin la veille d'une nouvelle période d'incapacité de travail sont prises en compte. Afin de faciliter la détermination du régime applicable, l'indemnisation des incapacités de travail provoquées par un accident du travail ou de trajet, une maladie professionnelle, incombe à la caisse nationale de santé (et non plus à l'AAA).
Le salarié est tenu de déclarer son incapacité de travail à la caisse nationale de santé et à son employeur en leur remettant un exemplaire du certificat médical d'incapacité qui lui aura été remis par son médecin et sur lequel seront mentionnées les dates de début et de fin de l'incapacité, le code diagnostic, la date de la constatation de la maladie. Pour les arrêts de travail d'un ou deux jours, il n'est pas nécessaire d'adresser l'avis d'arrêt de travail à la caisse nationale de santé, mais il convient de l'informer simplement par téléphone et de déclarer l'arrêt de travail à l'employeur.
Les indemnités pécuniaires de maladie, égales à 100 % du salaire (dans la limite du plafond cotisable), sont accordées dès le premier jour de l'incapacité, pendant cinquante-deux semaines au plus sur une période de 104 semaines. L'indemnité mensuelle ne peut pas être inférieure au salaire social minimum, sauf cause légitime de dispense ou de réduction. En règle générale le salaire est maintenu par l'employeur pendant les 77 jours et le reste du mois dans lequel tombe le 77e jour. L'indemnité journalière n'est plus payée au delà de 68 ans.
Indemnités de maternité
Pour pouvoir prétendre à des prestations en cas de maternité il faut justifier d'un stage de 6 mois d'activité dans les 12 mois qui précèdent le congé. La durée du congé est de 8 semaines avant le date présumée de l'accouchement et 8 semaines après qui peuvent être portées à 12 semaines en cas d'accouchement prématuré, d'accouchement multiple ou d'allaitement. En cas d'accouchement prématuré, la partie du congé prénatal non pris est ajoutée au congé postnatal sans que la durée totale du congé puisse dépasser 20 semaines.
Le montant de l'indemnité est identique à celle de la maladie (100 % du salarire de référence) sans pouvoir dépasser 5 fois le montant du salaire social minimum de référence.
Le congé d'accueil
En cas d'adoption d'un enfant non encore admis à la première année d'études primaires, la femme ayant accompli un stage d'affiliation à titre obligatoire pendant six mois au moins au cours des 12 derniers mois précédant le congé d'accueil a droit à un congé d'accueil de 8 semaines, qui peut être porté à 12 semaines en cas d'adoption multiple. Le congé d'accueil est pris en charge par la caisse de maladie et correspond au salaire brut cotisable que l'assuré(e) aurait gagné en cas de continuation du travail. Si la femme renonce à faire valoir son droit, son époux pour faire valoir le sien.
Congé pour raisons familiales
Le congé pour raisons familiales est un congé spécial dont le but est de permettre aux parents d'être présents auprès de leur enfant en cas de maladie grave ou d'accident. Est considéré comme enfant à charge, tout enfant pour lequel les allocations familiales sont versées. La durée du congé est de 2 jours par enfant et par an. Il peut être porté à 4 jours, si l'enfant est handicapé. L'indemnité du congé pour raisons familiales est avancée par l'employeur qui en demande le remboursement à la caisse de maladie au moyen d'un formulaire type.
Décès
En cas de décès de l'assuré ou d'un membre de sa famille, il est accordé une indemnité funéraire forfaitaire égale à 1 229,01 €. S'il s'agit d'un enfant de moins de 6 ans ou d'un enfant mort né, il n'est accordé respectivement que la moitié ou 1/5e de l'indemnité. L'indemnité funéraire est payée jusqu'à concurrence des frais exposés, à la personne ou à l'institution qui en a fait l'avance.
Prestations en cas de dépendance
L'assurance dépendance a pour objet de compenser en partie les frais entraînés par les soins et les besoins d'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie (hygiène corporelle, nutrition, mobilité).
L'assurance dépendance prend en charge les aides et les soins de la personne dépendante qui vit à son domicile ou dans un établissement. Elle couvre les aides et les soins qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.
Les prestations servies au titre de l'assurance dépendance sont versées sous forme de prestations en nature et de prise en charge des produits nécessaires aux aides et soins ainsi qu'aux appareils et adaptation du logement et de prestations en espèces.
Est considéré comme dépendance, l'état de la personne qui par suite d'une maladie physique ou mentale ou d'une déficience a un besoin important et régulier d'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie.
Bénéficiaires
Peuvent bénéficier de la prestation dépendance les personnes dépendantes assurées en matière d'assurance maladie. Pour les assurés obligatoires il n'existe pas de condition de stage, ils peuvent bénéficier immédiatement de la prestation. Pour les assurés volontaires on distingue ceux qui cotisent au titre de l'assurance volontaire continuée et qui sont dispensés de stage et ceux qui ont demandé une assurance facultative et qui doivent avoir accompli au moins une année de stage avant de pouvoir bénéficier des prestations.
Prestations
En cas de maintien à domicile, l'assurance dépendance prend en charge l'aide aux actes essentiels de la vie, l'aide aux tâches domestiques, les activités de soutien. L'aide apportée par un service professionnel, établissement, réseau ou centre semi-stationnaire, est considérée comme une prestation en nature. L’assurance dépendance règle directement les professionnels qui dispensent ces aides et ces soins.
L’assurance dépendance permet également de convertir une partie des prestations en nature en une somme d’argent qui permettra à la personne dépendante de rétribuer l’aidant informel qui lui apporte des soins. La prestation en espèces est payée à la personne dépendante qui l’utilise pour rétribuer l’aidant informel. Il est important de savoir que l’assurance dépendance privilégie l’aide apportée par des professionnels, même si ceux-ci coûtent plus cher. C'est la raison pour laquelle, il n’est pas possible de convertir toutes les prestations du plan de prise en charge en prestations en espèces.
Enfin la personne dépendante peut également recourir à la fois à l'aide d'un proche et d'un service. Il s'agit alors de prestations combinées.
La prestation en espèces est destinée à rémunérer l'aidant informel. La prestation en espèces équivaut à la moitié de la prestation en nature qu'elle remplace.
L'assurance dépendance peut également participer aux frais d'adaptation du logement ou à l'achat d'appareils destinés à accroître l'autonomie de la personne dépendante.
Si la personne dépendante vit dans un établissement d'aides et de soins, l'assurance dépendance prend en charge les prestations en nature, les produits nécessaires aux aides et soins et de manière exceptionnelle certains appareils.
Pensions
Cette assurance a pour objet l'attribution de pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants.
Invalidité
La pension d'invalidité est accordée à tout assuré qui, pour des raisons de santé est obligé de cesser son occupation professionnelle avant l'âge de 65 ans et qui remplit les condition de durée d'assurance pour prétendre à un tel avantage.
Conditions
Est considéré comme invalide, l'assuré qui, par suite de maladie prolongée, d'infirmité ou d'usure prématurée a subi une perte de sa capacité de travail telle, qu'il est empêché d'exercer la profession qu'il a occupée en dernier lieu ainsi que toute autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes.
Si l'assuré ne peut plus exercer sa dernière profession tout en n'étant pas frappé d'incapacité générale sur le marché du travail, il peut éventuellement prétendre à des prestations de réinsertion professionnelle.
La condition de stage est, en principe, de douze mois minimum, pendant les trois années précédant la constatation de l'invalidité ou la date à laquelle les indemnités journalières de maladie cessent d'être versées. Toutefois, aucune condition de stage n'est requise, si l'incapacité est consécutive à un accident du travail de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle survenu pendant l'affiliation.
L'assuré ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans.
L'intéressé doit renoncer à toute activité non salariée soumise à l'assurance et, sous peine de suspension de la pension, se soumettre -jusqu'à 50 ans- aux mesures de réhabilitation ou de reconversion prescrites par la caisse. Des règles anti-cumul sont appliquées en cas de concours d'une pension d'invalidité et de salaire ou de prestations de la sécurité sociale dépassant certains plafonds.
La pension d'invalidité prend effet à partir du 1er jour de constatation de l'invalidité. En cas de conservation de la rémunération par l'employeur, elle commence à partir de la fin du maintien de la rémunération. Si l'intéressé a également droit aux indemnités journalières de maladie, la pension d'invalidité est versée à la caisse de maladie qui ne lui remet éventuellement que le montant de la différence entre la pension et les indemnités.
Lorsque l'invalidité présente un caractère temporaire, la pension prend effet à l'expiration du droit aux indemnités journalières de maladie ou après une période ininterrompue de six mois.
A 65 ans, la pension d'invalidité est automatiquement transformée en pension de vieillesse.
Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité peut être astreint à des mesures de réhabilitation et de reconversion professionnelle jusqu'à l'âge de 50 ans.
Montant
La pension d'invalidité annuelle se compose de parts fixes indexées sur l'évolution du coût de la vie et de majorations proportionnelles aux revenus cotisables :
- majorations forfaitaires correspondant, après 40 ans d'assurance, à 23,5% du montant de référence, soit en 2009 : 489,98 € par an pour 40 ans d'assurance. Ces majorations s'acquièrent par quarantième par année d'assurance, sans que le total puisse dépasser 40 ;
- majorations proportionnelles correspondant à 1,85 % de la somme des salaires réévalués inscrits au compte de l'assuré. Le facteur de 1,85 % peut être augmenté si à la date du début de la pension l'assuré a atteint l'âge de 55 ans et qu'il justifie d'au moins 38 années d'assurance obligatoire. Pour chaque année entière supérieure à 93 (âge du bénéficiaire + 38 ans) le taux de la majoration de 1,85 % est augmenté de 0,01 % dans la limite de 2,05 %.
En cas l'invalidité précoce qui surviendrait avant l'âge de 55 ans, on ajouterait les majorations suivantes :
- les majorations forfaitaires spéciales ont pour but de prolonger fictivement, jusqu'à l'âge de 65 ans, la carrière de l'assuré tenu, pour raison de santé, d'arrêter de travailler avant l'âge de la retraite. Ces majorations correspondent à autant de quarantième de 23,5 % du montant de référence (489,98 € par an) qu'il manque d'années entre le début du droit à pension d'invalidité et l'âge de 65 ans, sans que le nombre d'années prises en compte puisse dépasser 40. La prise en compte des majorations forfaitaires n'est effectuée dans sa totalité que si l'assuré justifie d'une carrière complète au moment de la réalisation du risque.
- majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit suivant : 1,85 % x base de référence (moyenne des salaires perçus entre l'âge de 25 ans et l'année précédant la réalisation du risque) x nombre d'années restant à courir jusqu'au 55ème anniversaire
Minimum
Aucune pension d'invalidité ne peut être inférieure à 90 % du montant de référence soit 1.514,43 € par mois au 1 er mars 2009 lorsque l'assuré a accompli 40 ans d'assurance. Si l'intéressé n'a pas accompli 40 ans d'assurance, mais en a réalisé au moins 20, la pension minimum est réduite d'1/40e par année manquante.
Cumul
En cas d'exercice d'une activité professionnelle par un bénéficiaire d'une pension d'invalidité, les revenus tirés de l'activité et la pension peuvent être cumulés jusqu'à un plafond constitué de la moyenne des 5 salaires cotisables les plus élevés de la carrière d'assurance, sans que le plafond ne puisse être inférieur au montant de référence majoré de 20 %. En cas de dépassement le montant de la pension est déduit des montants dépassant le plafond.
Vieillesse
Conditions
Le droit à pension de vieillesse est ouvert à partir de l'âge de 65 ans à tout assuré qui justifie d'au moins 120 mois d'assurance. Il est possible de l'obtenir, à titre anticipé
- dès 57 ans à condition d'avoir accompli au moins 480 mois d'assurance obligatoire ou
- dès 60 ans à condition d'avoir accompli 480 mois d'assurance obligatoire ou assimilée dont 120 mois au titre de l'assurance obligatoire.
La pension de vieillesse anticipée est retirée si le titulaire exerce une activité non salariée produisant un revenu qui dépasse 1/3 du salaire social minimum brut par an soit 6.731,04 €. En cas de dépassement de ce seuil, la pension est refusée ou retirée.
En cas d'activité salariée, les revenus tirés de cette activité ne doivent pas dépasser la moyenne des 5 revenus annuels les plus élevés de la carrière d'assurance.
Il n'existe pas de possibilité de prendre une pension différée. Dans le cas où l'assuré exerce une activité au-delà de 65 ans, les cotisations seront remboursées en fin d'année.
Montant
La pension de vieillesse se compose des majorations forfaitaires accordées en fonction de la durée d'assurance (dans la limite de 40 années) et des majorations proportionnelles accordées en fonction des revenus professionnels cotisables réalisés tout au long de la carrière professionnelle.
- Les majorations forfaitaires : le nombre d'années prises en compte ne peut pas dépasser 40. Pour 40 ans d'assurance les majorations forfaitaires sont égales à 23,5% du montant de référence légal 395,44 € par mois. Pour chaque année manquante 1/40e d'un montant précité est enlevé.
- Majorations proportionnelles: 1,85% du total des salaires mis en compte. Ce taux peut être majoré pour l'assuré qui à l'âge de 55 ans justifie de 38 ans d'assurance (55+38). Lorsque l'addition de lâge et de la durée d'assurance au moment de la liquidation de la pension dépasse 93, le taux de 1,85 % est augmenté de 0,01 % par année au delà de 93 sans que le la majoration ne puisse dépasser 2,05 %
- Allocation de fin d'année est accordée aux personnes qui ont droit à une pension de vieillessse au 1er décembre de l'année en cours. So montant est égal à 1/12e de chaque mois de versement (631,20 € pour une carrière complète de 40 ans, sinon réduction proportionnelle).
Décès (survivants)
peuvent prétendre à une pension de survivants le conjoint, et les enfants. Pour ouvrir droit à prestations, l'assuré doit avoir accompli douze mois d'assurance dans les trois ans qui précèdent le décès.
Conjoint survivant
Le conjoint survivant doit avoir été marié au moins un an avec le défunt sauf si un enfant est né du mariage ou si le décès est causé par un accident. Le conjoint divorcé et non remarié peut également y prétendre.
La pension du conjoint survivant se compose de :
- 3/4 des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales auxquelles l'assuré avait droit ou aurait pu prétendre,
- la totalité des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le défunt avait droit ou aurait pu prétendre.
En cas de remariage, la pension est supprimée. Il est prévu des indemnités de rachat de 60 mensualités si le remariage a lieu avant l'âge de 50 ans (36 mensualités après 50 ans) mises à part les majorations forfaitaires spéciales et les majorations proportionnelles spéciales.
Orphelins
L'orphelin de père ou de mère a droit, jusqu'à 18 ans ou 27 ans en cas de poursuite d'études ou d'invalidité à une pension égale à :
- 1/4 des majorations proportionnelles précitées ;
- 1/3 des majorations forfaitaires susvisées.
L'orphelin de père et de mère a droit à deux fois la pension d'orphelin de père ou de mère. Si un droit existe tant du chef du père que du chef de la mère, la pension la plus élevée est doublée.
La pension d'orphelin ne peut être inférieure à 411,56 € par mois.
Minima et maxima
Aucune pension d'invalidité ou de vieillesse personnelle ou de conjoint survivant ne peut être inférieure à 90% du montant de référence si l'intéressé justifie de 40 ans d'assurance, soit un minimum par mois de 1.514,43 €.
Pou l'assuré qui n'a pas accompli un stage de 40 ans, mais qui a cotisé au moins 20 ans, le montant de la pension minimum est réduit de 1/40 par année manquante.
Aucune pension personnelle ne peut dépasser 5/6 du quintuple du montant de référence, à savoir 7.011,23 € par mois.
Cumul
Le titulaire d'une pension de vieillesse peut exercer n'importe qu'elle activité professionnelle. Il n'y a que dans l'hypothèse de la liquidation d'une pension anticipée qu'il existe des règles de cumul. En cas d'activité non salariée le revnu produit par cette activité ne doit pas dépasser 1/3 du salaire social minimum brut par an soit 6.731,04 €. En cas d'activité salariée, les revenus tirés de cette activité ne doivent pas dépasser la moyenne des 5 revenus annuels les plus élevés de la carrière d'assurance
Accidents du travail et maladies professionnelles
L’assurance est gérée par l’Association d’assurance contre les accidents, qui comporte deux sections :
- la section agricole, pour les personnes exerçant une activité agricole, viticole ou forestière et
- la section industrielle pour tous les autres assurés.
Le service des soins de santé et des indemnités pécuniaires est assumé par la caisse nationale santé .
L'assurance fonctionne sous forme de mutuelles regroupant l'ensemble des employeurs installés au Luxembourg. La responsabilité civile individuelle de l'employeur est remplacée par la responsabilité collective. L'assurance a pour objet l'indemnisation des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou leurs ayants droit.
Risques couverts
L'assurance couvre l'accident du travail proprement dit ainsi que de l'accident de trajet et les maladies professionnelles figurant sur une liste. Si l'assuré prouve qu'il est atteint d'une maladie inscrite sur le tableau et qu'il a été exposé à un risque susceptible d'être à l'origine de la maladie dans le cadre de son activité, la maladie est présumée d'origine professionnelle. En dehors des maladies inscrites au tableau, l'AAA permet l'indemnisation d'une maladie professionnelle non inscrite au tableau, dès lors que l'assuré démontre clairement son origine professionnelle. Aucune condition particulière de stage n'est requise.
La responsabilité de l'assurance accident est déclinée et aucune prestation n'est due pour les accidents du travail proprement dits ou les maladies professionnelles provoqués de manière intentionnelle, dus à l'abus d'alcool ou survenus à l'occasion d'une activité étrangère au service. De surcroît, ne sera pas indemnisé l'accident de trajet suite à un détour anormal, suite à une interruption du parcours ou causé par une faute lourde.
Bénéficiaires
Bénéficient en principe de l'assurance accidents du travail toutes les personnes sous lien de subordination, même celles qui ne sont pas rémunérées. Sont également assurés obligatoirement les chefs d'entreprise, les employés de maison ainsi que les travailleurs intellectuels indépendants. Il convient de souligner que l'assurance a été étendue par l'introduction de régimes spéciaux dont l'association d'assurance contre les accidents assume la gestion comme le régime des fonctionnaires, des volontaires au sens de la loi militaire, des écoliers, des étudiants, des enseignants ou des détenus occupés pour le compte de l'administration pénitentiaire.
Sauf cas de force majeure, tout assuré victime d'un accident du travail ou de trajet doit en avertir immédiatement son employeur qui déclare l'accident à l'AAA.
Soins
Les prestations en nature sont servies par l'intermédiaire de la Caisse nationale de santé pour le compte de l'AAA suivant les dispositions applicables en matière d'assurance maladie. Toutefois, aucune participation n'est laissée à la charge de la victime et le système du tiers payant est appliqué, c'est à dire que la victime n'a pas d'avance de frais à effectuer.
Prestations en espèces
En cas d'incapacité de travail temporaire, la victime peut prétendre à des indemnités journalières ou à une rente temporaire. Le service des indemnités journalières est assuré par les institutions gérant l'assurance maladie. En cas d'incapacité définitive une rente peut être servie. En cas de décès des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les survivants peuvent avoir droit à une indemnité funéraire, à une rente de conjoint survivant et à une rente d'orphelin.
Incapacité temporaire
Afin de faciliter la détermination du régime applicable, l'indemnisation des incapacités de travail provoquées par un accident du travail ou de trajet, incombe à la caisse nationale de santé (et non plus à l'AAA). L'indemnité journalière est calculée par référence à la rémunération brute que l'assuré aurait perçu en cas de continuation du travail pendant la période d'incapacité. Le montant de l'indemnité est identique quelle que soit la cause de l'incapacité (maladie ou accident du travail). L'indemnité pécuniaire n'est pas versée en cas de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération, à savoir durant le mois de survenance de l'incapacité et les trois mois qui suivent. Le droit à l'indemnité pécuniaire est limité à 52 semaines pour une période de référence de 104 semaines.
Incapacité permanente
Tant que l'incapacité permanente totale persiste la victime a droit à une rente accident plénière à partir de la fin de l'indemnisation pécuniaire, ou plus tôt en cas de cessation du contrat de travail. La rente est accordée sur demande de l'intéressé. La demande de pension d'invalidité auprès de la caisse pension avec indication que l'invalidité est imputable à un accident du travail vaut demande de rente accident du travail. La rente plénière correspond à 85,6% du revenu professionnel cotisable de l'assuré au cours des 12 mois précédant celui de la survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle.
Si l'incapacité permanente est partielle, la rente représente un pourcentage de la rente plénière. Ce taux qui varie entre 1 et 99 % est fixé par le contrôle médical de la sécurité sociale en fonction de la gravité des lésions après leur consolidation. La rente partielle est calculée en multipliant le taux d'incapacité partielle permanente par le montant de la rente plénière qui représente 85,6% du revenu professionnel réalisé avant l'accident.
Si le taux d'incapacité est d'au moins 50 % une majoration pour enfant à charge peut être versée. Elle s'élève à 10 % pour chaque enfant à charge sans que le montant de la rente puisse dépasser de 100 % du salaire de référence
Rachat
Si la rente correspond à une incapacité partielle permanente inférieure à 10 %, un rachat d'office est opéré et le montant du capital est déterminé sur la base du montant de la rente et de l'âge de l'assuré. Entre 10 et 20% d'IPP, la rente est rachetée sur demande de l'intéressé. Si le taux d'incapacité est supérieur à 20 % mais inférieur à 40%, le rachat n'est accordé que sur décision individuelle du comité directeur de l'AAA à l'assuré qui justifie de l'emploi du capital.
Décès (survivants)
Indemnité funéraire
L'indemnité funéraire servie au conjoint ou au partenaire ayant vécu en communauté domestique avec la victime ou à défaut à la personne qui a pris en charge les frais d'enterrement, s'élève à 1/15ème de la rémunération annuelle, sans pouvoir être inférieure à 1/15e du minimum de référence.
Rentes de survivants
Le montant de la rente de survie est versé au conjoint survivant ou au partenaire. Il est égal à 42,8 % de la rémunération annuelle ou à 53,5 % de la rémunération annuelle, si le conjoint survivant est atteint d'une invalidité de 50 %.
Si le partenaire ou le conjoint bénéficie d'un revenu personnel (professionnel ou de remplacement), la rente peut être réduite. Par ailleurs le concours des rentes de survie dues au titre de l'accident du travail et celles dues au titre de la législation sur les pensions soumet les rentes de l'assurance pension à des règles de cumul.
Le versement de la rente prend fin au moment du décès du conjoint survivant ou de son remariage.
La rente d'orphelin est égale à 21,4 % de la rémunération annuelle pour chacun des orphelins. Elle est due jusqu'à l'âge de 18 ans ou 27 ans en cas de d'études, de formation professionnelle.
La rente pour ascendants, pour personnes assimilées à ceux-ci, qui étaient à la charge de la victime correspond à 32,1 % de la rémunération annuelle.
L'ensemble des rentes attribuées aux survivants ne peut pas dépasser 85,6 % de la rémunération annuelle.
Prestations familiales
Peuvent bénéficier des prestations familiales les familles résidant avec leurs enfants à charge au Luxembourg. Les enfants doivent, en principe, avoir moins de 18 ans (27 ans en cas de poursuite d'études ou sans limite d'âge si l'enfant est handicapé).
A l'exception de l'indemnité de congé parental, le paiement des prestations familiales n'est pas subordonné à des conditions d'affiliation ou d'activité professionnelle.
Allocations familiales ordinaires
Les montants des allocations familiales sont fixés par enfant, quel que soit le nombre d'enfant dans la famille. Chaque enfant de la famille a droit à un montant identique, à l'exception de la majoration d'âge qui est fixée individuellement. Le montant de base par enfant augmente progressivement en fonction de la taille de la famille. Les montants pour chaque enfant d'une famille de 1 à 3 sont les suivants :
- 185,60 € par mois pour un enfant unique ;
- 220,36 € par mois par enfant dans une famille de deux enfants ;
- 267,58 € par mois par enfant dans une famille de trois enfants
- à partir du 4e enfant la loi fixe une majoration forfaitaire par enfant. Cette majoration est de 361,82 € par mois.
Les allocations familiales ordinaires sont majorées pour les enfants de plus de 6 ans et de plus de 12 ans. Elles s'élèvent à :
- 16,17 € ; pour les enfants âgés de 6 à 11 ans :
- 48,52 € ; pour les enfants de plus de 12 ans :
Allocation spéciale supplémentaire
Tout enfant âgé de moins de 18 ans et atteint d'une insuffisance ou d'une diminution permanente d'au moins 50 % de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge, a droit à une allocation spéciale supplémentaire d'un montant mensuel de 185,60 €. Le versement de l'allocation spéciale supplémentaire continue après l'âge de 18 ans lorsque l'enfant en raison de sa maladie chronique est hors d'état de subvenir à ses besoins.
Boni pour enfant
Depuis le 1er janvier 2008, chaque famille soumise à l'impôt au Luxembourg et bénéficiaire d'allocations familiales a droit à une nouvelle prestation appelée "boni pour enfant". Ce boni pour enfant remplace la modération d’impôt pour enfant. Avant cette date, la politique familiale luxembourgeoise prévoyait pour les parents une réduction d’impôt appelée modération d’impôt pour enfant à la double condition que les parents bénéficient des allocations familiales et justifient des revenus imposables.
Le boni pour enfant, qui s’est substituée à la modération d’impôt pour enfant, est une mesure fiscale, ce qui signifie que le boni pour enfant ne tient pas compte des revenus des parents. Il est donc attribué sans conditions de ressources à tout parent qui a la charge d’au moins un enfant pour lequel les allocations familiales sont octroyées. De ce fait, les parents qui n’ouvraient pas de droits à la modération d’impôt pour enfant bénéficient désormais du boni pour enfant.
En 2008, le boni a été versé en une seule fois pour un montant annuel de 922,50 euros par enfant. Depuis le 1er janvier 2009 il est versé mensuellement pour tous les enfants qui bénéficient des allocations mensuelles intégrales pour le même mois. Le paiement se fait séparément de celui des allocations familiales, avec un décalage de quelques jours.
Le montant mensuel du boni en 2009 est de 76,88 €.
Allocations de maternité
L'allocation de maternité est due à la future mère et aux parents adoptifs qui n'ont pas droit à un congé de maternité ou d'accueil indemnisé ou, à titre de complément, à ceux qui perçoivent une indemnité de maternité dont le montant est inférieur à celui de l'allocation de maternité (en cas d'activité à temps partiel par exemple).
En cas d'accouchement l'allocation est versée au début de la 8e semaine avant la date présumée de l'accouchement et 8 semaines après l'accouchement. En cas d'adoption d'un enfant non encore admis en 1ère année de primaire à la date de transcription du jugement d'adoption à l'état civil, elle est versée pendant 8 semaines.
Il s'agit d'une allocation forfaitaire de 194,02 € par semaine versée en deux tranches de 1.552,16 € pour une naissance. En cas d'adoption une seul tranche de 1.552,16 € est versée.
Allocation de naissance
L'allocation de naissance servie aux personnes qui résident sur le territoire luxembourgeois est une prestation forfaitaire versée à la naissance de tout enfant viable. En cas d'accouchement multiple, l'allocation de naissance est servie autant de fois qu'il y a d'enfants. Cette allocation est versée à condition que la mère et l'enfant se soumettent à une surveillance médicale.
L'allocation de naissance est divisée en trois tranches, payées séparément et soumises à des conditions d'octroi distinctes :
- allocation prénatale
- allocation de naissance proprement dire
- allocation postnatale.
Au titre de l'allocation prénatale, de l'allocation de naissance proprement dite et de l'allocation postnatale, une somme de 1 740,09 € est versée en trois fractions.
Allocation prénatale
L'allocation prénatale due à la future mère représente la première tranche de l'allocation de naissance. Pour en bénéficier il faut être domicilié sur le territoire luxembourgeois au moment du dernier examen prénatal et se soumettre durant la grossesse à 5 examens médicaux obligatoires qui doivent être effectués par un médecin spécialiste en gynécologie obstétrique ainsi qu'à un examen dentaire. Le premier examen doit avoir lieu obligatoirement dans les trois premiers mois de la grossesse. Le non respect de ce délai entraîne la déchéance du droit à l'allocation prénatale. Pour les autres examens postérieurs, un seul examen non passé peut entraîner le non versement de l'allcoation prénatale.
L'allocation prénatale d'un montant de 580,03 € est versée à la future mère après le passage du dernier examen prénatal.
Allocation de naissance proprement dite
Cette allocation qui représente la 2e tranche de l'allocation de naissance, est due à la mère à la naissance de l'enfant. Pour y prétendre il faut que l'accouchement se produise sur le territoire luxembourgeois et qu'un examen postnatal ait été effectué par un médecin spécialiste en gynécologie obstétrique dans un délai compris entre 2 et 10 semaines après la naissance.
L'allocation de naissance proprement dite d'un montant de 580,03 € est payée après l'examen postnatal à la mère.
Allocation postnatale
L'allocation postnatale qui représente la 3e tranche de l'allocation de naissance est due à la mère à compter du 2e anniversaire de l'enfant. Pour pouvoir en bénéficier il faut que l'enfant soit élevé de façon continue sur le territoire luxembourgeois et qu'il ait subi les 6 examens médicaux obligatoires.
L'allocation postnatale d'un montant de 580,03 € est versée à la mère si les parents vivent ensembles ou en cas de séparation, au parent qui supporte les frais d'entretien de l'enfant.
Allocation de rentrée scolaire
Cette allocation de rentrée scolaire est une allocation spéciale destinée à alléger les budgets familiaux en vue des dépenses auxquelles donne lieu la rentrée des classes, dépenses occasionnées notamment par le matériel scolaire et l'habillement.
Ouverture du droit
L'allocation est versée aux enfants âgés, au 31 août de chaque année, entre 6 et 18 ans accomplis. Au-delà, l'allocation peut être maintenue jusqu'à 27 ans, à condition que les enfants continuent des études ou une formation professionnelle.
Montants
L'allocation de rentrée scolaire est modulée suivant l'âge des enfants et la taille de la famille. Les montants sont les suivants :
1°) pour un enfant :
- 113,15 € si l'enfant est âgé entre 6 ans et 11 ans,
- 161,67 € si l'enfant est âgé de plus de 12 ans,
2°) pour un groupe de deux enfants (montant par enfant) :
- 194,02 € pour chaque enfant âgé entre 6 ans et 11 ans;
- 242,47 € pour chaque enfant âgé de plus de 12 ans ;
3°) pour un groupe de trois enfants et plus (montant par enfant) :
- 274,82 € pour chaque enfant âgé entre 6 ans et 11 ans;
- 323,34 € pour chaque enfant âgé de plus de 12 ans.
Paiement
L'allocation est due pour le mois d'août et, est versée d'office quand l'enfant est âgé de moins de 18 ans et elle est servie au-delà, sur demande, avec production d'un certificat d'inscription dans un établissement scolaire ou de formation professionnelle.
Allocation d'éducation
L'allocation d'éducation a pour objectif de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Elle est due au parent qui ne travaille pas ou qui interrompt ou arrête son activité pour se consacrer à l'éducation d'un enfant.
Conditions
Peut prétendre à cette prestation :
- toute personne domiciliée au Luxembourg et y résidant effectivement, ou étant soumise à la législation luxembourgeoise et résidant dans un Etats membre de l'Union européenne qui élève un ou plusieurs enfants de moins de deux ans pour lesquels sont versées des allocations familiales,
- qui se consacre principalement à l'éducation de son enfant au foyer familial,
- qui suspend son activité professionnelle ou qui, si elle travaille, perçoit avec son conjoint ou son partenaire un revenu inférieur au seuil légal, ou bien ne travaille que pendant 20 heures par semaine au maximum.
Si les deux parents travaillent à mi temps ils peuvent prétendre chacun à une moitié d'allocation d'éducation.
Durée de versement
L'allocation d'éducation peut être versée jusqu'à l'âge de :
- 2 ans pour les familles d'un ou deux enfants
- 4 ans pour les familles avec
- 3 enfants ou plus ou avec un enfant bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pour enfants handicapés
- des jumeaux ou deux enfants adoptés par un même acte d'adoption
- 6 ans pour les familles de triplés ou trois enfants adoptés par un même acte d'adoption
- 8 ans pour les familles de quadruplés ou quatre enfants adoptés par un même acte d'adoption.
Montant
L'allocation d'éducation est versée du premier jour du mois suivant l'expiration du congé de maternité ou, à défaut, à l'expiration de la huitième semaine qui suit la naissance jusqu'au au premier jour du mois suivant celui où l'enfant atteint l'âge limite.
Elle est égale mensuellement à 485,01 € quel que soit le nombre d'enfants élevés, sauf en cas de naissance multiple ou d'adoption multiple. Son montant peut être réduit en fonction des revenus si l'un des parents n'a pas complètement cessé son activité professionnelle. Si le parent travaille à mi temps l'allocation d'éducation s'élève à 242,51 €.
Bourses d'études
La loi du 26 juillet 2010 a apporté une modification en matière de prestations familiales et d’aide financière de l’État en cas d’études supérieures, et de service volontaire. Ces dispositions s’appliquent pour la rentrée universitaire 2010-2011. En cas de poursuite d’études supérieures, les allocations familiales qui étaient versées jusqu’à l’âge de 27 ans sont remplacées par des bourses d’études servies aux étudiants des cycles supérieurs.
Le paiement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire se termine à l’âge de 18 ans pour les enfants qui poursuivent des études supérieures. Lorsque les intéressés sont élèves de l’enseignement secondaire ou secondaire technique, le versement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire se poursuit.
Au lieu et place des allocations familiales les jeunes qui poursuivent des études supérieures peuvent bénéficier d’une bourse et d’un prêt dont le montant a été relevé. De plus le montant de l’aide financière n’est plus évalué selon les revenus des parents, mais selon les revenus de l’étudiant et de ses frais.
Chaque étudiant peut percevoir un montant de base de 13.000 euros par année universitaire, dont la moitié peut être versée sous forme de bourse non remboursable. Ce montant peut être majoré en fonction de la situation financière et sociale de l’étudiant.
Ces modifications concernent également les jeunes qui effectuent un service volontaire civil. Les intéressés ont dorénavant le droit au versement d’une aide financière qui peut atteindre 800 euros par mois.
Chômage
Chômage complet
Peuvent prétendre aux prestations de chômage, les salariés, les jeunes qui a la fin de leurs études se trouvent sans emploi, les indépendants qui ont dû cesser leur activité et qui sont à la recherche d'un emploi salarié.
Les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de prestations sont les suivantes :
- être inscrit comme demandeur d'emploi
- être chômeur involontaire ; aucune indemnisation n'est due en cas de démission sans motif valable, convaincant ou exceptionnel, de résiliation du contrat d'un commun accord avec l'employeur, de licenciement pour faute grave.
- être âgé de 16 ans au moins et de 64 ans au plus.
- ne pas être bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité, ni d'une allocation mensuelle d'invalidité, ni d'une rente plénière d'accident
- être apte au travail, disponible pour le marché de l'emploi et prêt à accepter tout emploi approprié
- avoir été occupé pendant vingt-six semaines au moins (à raison d'au moins 16 heures par semaines) par un ou plusieurs employeurs au cours des douze mois précédant le jour de l'inscription comme demandeur d'emploi.
- ne pas refuser un emploi approprié ou une mesure active proposée.
La durée de l'indemnisation est égale à la durée de travail, calculée en mois entiers, effectuée au cours des 12 mois précédant le jour de l'inscription comme demandeur d'emploi. Par exemple, si au cours de cette période l'intéressé a effectué 6 mois et 20 jours de travail, la durée d'indemnisation prévue est de 7 mois. La durée maximale de 12 mois peut être prorogée en fonction de l'âge, de la capacité de travail ou de la durée d'assurance dans les conditions suivantes :
| âge | Conditions | Prolongation |
|---|---|---|
| entre 16 et 49 ans | 30% invalidité | 6 mois |
| + de 50 ans | 15 % invalidité | 6 mois |
| + de 55 ans | sans condition | 6 mois |
| entre 16 et 64 ans | affecté à une mesure | 6 mois |
| + de 50 ans | 20 ans d'affiliation à la SS | 6 mois |
| + de 50 ans | 25 ans d'affiliation à la SS | 9 mois |
| + de 50 ans | 30ans d'affiliation à la SS | 12 mois |
Montant
Le montant de l'indemnité est égal à
- 80 % du salaire brut antérieur des 3 derniers mois ou,
- 85 % du salaire brut antérieur si le chômeur a des enfants à charge.
Le montant des indemnités ne peut pas dépasser 250 % du salaire social minimum pour les 6 premiers mois, puis 200 % pour les 6 mois suivant et enfin, 150 % du salaire social minimum pendant la période de prolongation.
Préretraite
Il existe plusieurs sortes de préretraites :
- la préretraite solidarité réservée aux salariés des entreprises rendues éligibles à ce type de préretraite en vertu d'une convention collective ou d'une convention conclue avec le ministère du travail et de l'emploi
- la préretraite progressive qui permet lorsque l'entreprise est éligible à ce type de préretraite de réduire progressivement son activité salarié
- la préretraite des chômeur indemnisés bénéficiant de prestations de l'ADEM , qui ont fait l'objet d'un licenciement économique ou collectif, et qui viennent à remplir les conditions d'obtention de la préretraite au cours de leur indemnisation au titre du chômage complet.
- préretraite des travailleurs de nuit salariés des secteurs privé et public qui ont passé 20 ans de leur carrière en poste fixe de nuit ou travaillant par équipes successives.
L'admission à la préretraite implique la résiliation d'un commun accord entre le salarié et l'employeur de la relation de travail ; dans des conditions fixées par une convention spéciale. Cet accord engage notamment l'employeur à participer au financement de l'indemnité de préretraite. Ce type de prestations concerne en principe les salariés du secteur privé âgés de plus de 57 ans qui ont conclu un accord avec leur employeur dans le cadre d'une convention spéciale.
La personne en préretraite s'engage à ne pas exercer d'activité rémunérée dépassant la moitié du salaire social minimum qui lui est applicable sous peine de perte du droit à la préretraite.
L'indemnité de préretraite est calculée sur la base du revenu brut moyen des 3 mois précédant immédiatement l'octroi de la préretraite, plafonné à 5 fois le salaire social minimum. En cas de préretraite progressive (réduction progressive du temps de travail), le montant de l'indemnité est adapté au prorata de la durée du temps de travail salarié.
La durée de versement de la préretraite ne peut pas excéder 3 ans et le montant diminue chaque année :
- première période de 12 mois : 85 % de la rémunération brute des trois mois précédant la préretraite
- les 12 mois suivant, 80 % de la rémunération brute des trois mois précédant la préretraite
- les derniers mois qui restent à courir, 75 % de la rémunération brute des trois mois précédant la préretraite.
Revenu minimum garanti
Le revenu minimum garanti est destiné à lutter contre l'exclusion et à assurer des moyens suffisants d'existence et des mesures d'insertion sociale et professionnelle aux personnes qui résident sur le territoire luxembourgeois. Le revenu minimum garanti consiste soit en l'octroi d'une indemnité d'insertion, soit en l'octroi d'une allocation complémentaire destinée à combler la différence entre les montants maximum du RMG et les ressources dont disposent le ménage.
Indemnité d'insertion
L'indemnité d'insertion qui est liée à une activité d'insertion (aide à la recherche d'emploi, mesure pour l'emploi), est normalement payée aux personnes qui remplissent certaines conditions et qui sont capables de travailler. Les mesures professionnelles visées doivent faciliter la réinsertion dans la vie professionnelle, sans soutien financier de l'Etat. Quand ceci n'est pas réalisable ces personnes sont préservées de l'exclusion sociale par la participation à des actions à des mesures d'emploi d'intérêt général. Cette participation est obligatoire et ouvre droit au salaire social minimum, ainsi qu'à l'affiliation à l'assurance pension, l'assurance maladie et l'assurance dépendance. Pour les personnes qui ne peuvent pas bénéficier des mesures d'insertion, une allocation complémentaire est prévue.
Allocation complémentaire
L'allocation complémentaire qui est versée aux ménages d'une ou de plusieurs personnes inaptes aux mesures d'insertion professionnelles ou qui en sont dispensées temporairement.
Bénéficiaires
Pour pouvoir prétendre à l'allocation complémentaire il faut :
- résider de manière effective au Luxembourg
- être âgé de 25 ans et plus ; exception pour les majeurs (+ de 18 ans) inaptes au travail ou s'occupant de personnes infirmes et pour les personnes élevant des enfants pour lesquels elles perçoivent des allocations familiales.
- disposer de revenus inférieurs au plafond du revenu minimum garanti
- avoir fait valoir ses droits aux prestations sociales et aux créances alimentaires au Luxembourg ou à l'étranger
En cas d'abandon sans motif sérieux de son travail ou de licenciement pour faute grave, le demandeur est exclu du RMG pendant 6 mois.
Montant
Le revenu minimum garanti constitue la limite inférieure de ressources fixée par la loi, seuil en dessous duquel on est considéré comme vivant dans la pauvreté.
Les personnes ont le droit de demander un complément si leurs revenus (professionnels, de fortune, de remplacement ou de complément dus au titre de la législation de la sécurité sociale luxembourgeoise ou étrangère) sont inférieurs au seuil établi. Leurs revenus sont alors complétés par un montant correspondant à la différence entre le revenu minimum garanti et les ressources disponibles.
Le montant mensuel du revenu minimum garanti correspond à 1.198,67 € pour une personne seule, 1.798,01 pour un couple et 109 € en plus pour chaque enfant mineur ouvrant droit aux allocations familiales.
Détermination de la communauté domestique (foyer)
Sont présumées faire partie d'une "communauté domestique", toutes les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun et dont il faut admettre qu'elles disposent d'un budget commun.
Ressources prises en compte
Pour la détermination des ressources d'un bénéficiaire, sont pris en considération son revenu brut et sa fortune, ainsi que les revenus et la fortune des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique. Sont considérés comme éléments de fortune, les dépôts sur livret d'épargne, les titres, prêts, objets de valeur ainsi que les terrains bâtis et non bâtis au Luxembourg ou à l'étranger.
Les immeubles situés au Luxembourg appartenant à un bénéficiaire sont grevés d'une hypothèque légale au profit du fonds en vue de la garantie de la restitution de l'allocation complémentaire.
Demande, formalités
Le complément est accordé, soit à la demande de l'intéressé auprès de l'office social de la commune de son séjour habituel, soit à l'initiative dudit office avec l'accord de l'intéressé. Au cas où la durée du droit dépasserait le mois au cours duquel la demande a été introduite et les trois mois suivants, le service du complément est repris par le Fonds national de solidarité.
Dernière mise à jour : 14/01/2011


