La France et le Luxembourg ont signé le 1er avril 1958 une convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et la fortune. Cette convention a été publiée au Journal Officiel du 9 avril 1960 (décret n°60-333). Elle a été modifiée par deux fois :
Ces textes sont disponibles sur les sites Internet suivants :
site de l'administration fiscale du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique (pour la convention et le 1er avenant) : www.impots.gouv.fr/ Rubrique " documentation > international > l'actualité des conventions fiscales " ;
Les dispositions conventionnelles qui, en application de l'article 55 de la Constitution, priment sur les dispositions du droit interne répartissent entre les deux Etats le droit d'imposer les revenus perçus par leurs résidents respectifs.
Article 2 point 4, premier aliéna de la convention : « Le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de la résidence normale entendue dans le sens du foyer permanent d'habitation ou, à défaut, au lieu du séjour principal ».
Les revenus des biens immobiliers et de leurs accessoires, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où les biens sont situés (article 3).
Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus (article 14, point 1). Ainsi une personne exerçant une activité professionnelle au Luxembourg y sera imposée à raison de ses revenus.
Toutefois, ses rémunérations ne seront imposables qu'en France (article 14, point 2, 1er alinéa) si le salarié d'une entreprise située en France effectue au Luxembourg une mission temporaire pendant un séjour n'excédant pas 183 jours, à condition qu'il continue à être payé par l'entreprise située en France.
SI la mission au Luxembourg excède une durée totale de 183 jours, le salarié est imposé au Luxembourg sur l'ensemble des rémunérations qu'il perçoit au titre de l'activité exercée au Luxembourg depuis le début de la mission (article 14, point 2, 2ème alinéa).
Les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale et, d'une manière générale, tous revenus du travail autres que ceux qui sont visés aux articles 11 (tantièmes, jetons de présence, etc.), 12 (revenus à caractère public), 13 (pensions privées) et 14 (salariés) de la convention sont imposables seulement dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle et où elle a un point d'attache fixe.
Sont considérées comme professions libérales l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique, ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.
En revanche, les revenus provenant de l'activité professionnelle indépendante exercée dans l'un des 2 Etats par les artistes dramatiques, lyriques et chorégraphiques, ainsi que par les chefs d'orchestre et les musiciens, y sont imposables, même si cette activité n'a pas de point d'attache fixe dans l'Etat où elle est exercée.
Les enseignants d'un Etat contractant qui vont professer dans un établissement d'enseignement (université, lycée, collège, école, etc.) situé dans l'autre Etat pour une période de 2 années au plus sont exemptés d'impôt dans l'Etat où ils enseignent pour la rémunération qu'ils y perçoivent, pendant cette période de 2 ans, au titre de leur enseignement (article 16).
Les étudiants et les apprentis de l'un des deux Etats contractants qui séjournent dans l'autre Etat exclusivement pour y faire leurs études ou y acquérir une formation professionnelle ne sont soumis à aucune imposition dans l'Etat de séjour pour les subsides qu'ils reçoivent de provenance étrangère (article 17).
Les rémunérations allouées par un des Etats signataires, les départements, les communes ou autres personnes morales de droit public, en vertu d'une prestation de service ou de travail actuelle ou antérieure, sous forme de traitements, pensions, salaires et autres appointements sont imposables seulement dans l'Etat du débiteur (article 12).
Les pensions et rentes viagères à caractère privé provenant d'un des Etats contractants et payées à une personne ayant son domicile fiscal dans l'autre Etat ne sont imposables que dans l'Etat où le bénéficiaire a son domicile fiscal (article 13).
En revanche, les pensions de nature publique, ainsi que les prestations servies dans le cadre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ne sont imposables que dans l'Etat du débiteur (article 12).
Ils ne sont imposables que dans l'Etat où est situé le domicile fiscal du bénéficiaire (article 19).
Dernière mise à jour : 13/012009.