Vous êtes ici : Accueil > Portails Pays > Gabon > Fiscalité > Convention fiscale
 

Convention fiscale

Une nouvelle convention fiscale entre la France et le Gabon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales a été signée à Libreville le 20 septembre 1995. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 2008 (décret n°2008-277 publié au Journal officiel du 23 mars 2008) et s'applique à compter de cette date pour les impôts prélevés par voie de retenue à la source. Elle remplace la convention fiscale signée à Libreville le 21 avril 1966 qui a cessé de produire ses effets au 31 décembre 2008.

Le texte de cette convention est consultable sur le site Internet suivant : www.impots.gouv.fr/ Rubrique " documentation > international ".

Convention de 1995

Cette convention concerne également l'impôt sur les successions, les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre. L'analyse qui suit ne traite que de l'impôt sur les revenus et sur la fortune des personnes physiques.

Champ d'application

Personnes visées (article 1)

La convention s'applique, pour ce qui est des impôts sur le revenu et sur la fortune, aux personnes résidentes d'un ou des deux Etats contractants.

Résidence fiscale (article 4)

L'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l'impôt dans cet Etat à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. Elle ne comprend pas les personnes assujetties à l'impôt dans cet Etat uniquement à raison de leurs revenus provenant de sources situées dans cet Etat ou à raison de la fortune qui y est située.

Le paragraphe 2 du même article énumère les critères subsidiaires permettant de résoudre les cas de double résidence pour les personnes physiques. Ces critères sont :

  • le foyer d'habitation permanent ;
  • à défaut, le centre de ses intérêts vitaux (Etat avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits) ;
  • à défaut, le lieu de séjour habituel ;
  • à défaut, l'Etat dont elle possède la nationalité.

Si une personne possède la double nationalité ou si elle ne possède la nationalité d'aucun des deux Etats contractants, la question est tranchée d'un commun accord par les autorités des Etats contractants.

Règles d'imposition

Revenus immobiliers (article 6)

Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés.

Dividendes (article 10)

Les dividendes payés par une société résidente d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.

Ces dividendes sont également imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident. Si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

Sous certaines conditions, un résident du Gabon qui est le bénéficiaire effectif de dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt (" avoir fiscal ") s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (" avoir fiscal "), sous réserve de la déduction de l'impôt prévue au précédent paragraphe.

Intérêts (article 11)

Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.

Ces intérêts sont également imposables dans l'Etat d'où ils proviennent. Dans ce cas, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

Le paragraphe 3 de cet article énumère un certain nombre de cas dans lesquels les intérêts ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif.

Redevances (article 12)

Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.

Ces redevances sont, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de cet article, également imposables dans l'Etat d'où elles proviennent. Dans ce cas, si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.

Gains en capital (article 13)

Les gains provenant de la cession de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat où sont situés ces biens.

Pour les autres gains en capital provenant de la cession d'actions, de parts ou autres droits dans une société, se référer aux paragraphes 1 b) à 5 du même article.

Professions indépendantes (article 14)

Les revenus provenant de l'exercice d'une profession indépendante ou libérale sont imposables dans l'Etat de résidence du travailleur.

Si le résident d'un Etat contractant possède de façon habituelle dans l'autre Etat contractant une base fixe pour l'exercice de son activité, les revenus imputables à cette base fixe sont imposables dans l'autre Etat contractant où est située cette base fixe.

Salariés (article 15)

Les salaires, traitements et autres rémunérations reçus au titre d'un emploi salarié par le résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans l'Etat où est exercée l'activité salariée.

Cependant, les rémunérations perçues par le résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du salarié si les trois conditions suivantes sont simultanément réunies :

  • le séjour temporaire du salarié dans l'autre Etat contractant n'excède pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée ;
  • les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'Etat sur le territoire duquel est exercée l'activité salariée ;
  • la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'Etat sur le territoire duquel est exercée l'activité salariée.

Les revenus des salariés exerçant une activité à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat où est située la direction effective de l'entreprise.

Artistes et sportifs (article 17)

Les revenus qu'un article du spectacle ou un sportif résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle sont imposables dans l'Etat où sont exercées ces activités.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'activité exercée dans l'autre Etat est principalement financée par des fonds publics provenant de l'Etat dont la personne est résidente. Dans ce cas, les revenus tirés de cette activité sont imposables dans l'Etat qui la finance sur fonds publics.

Pensions privées (article 18)

Les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.

Cependant, les pensions payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

Rémunérations publiques (article 19)

Les salaires et traitements, autres que les pensions, payés par un Etat ou l'une de ses collectivités locales ou par une personne morale de droit public à une personne au titre de services rendus à cet Etat sont seulement imposables dans cet Etat.

Cependant, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les conditions suivantes sont remplies :

  • les services sont rendus dans l'autre Etat contractant ;
  • la personne est un résident de l'autre Etat contractant ;
  • la personne possède la nationalité de l'autre Etat contractant, mais pas celle du premier Etat.

Les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités locales ou par une personne morale de droit public à une personne au titre de services rendus sont seulement imposables dans cet Etat.

Cependant, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les conditions suivantes sont remplies :

  • la personne est un résident de l'autre Etat contractant ;
  • la personne possède la nationalité de l'autre Etat contractant, mais pas celle du premier Etat.

Etudiants et stagiaires (article 20)

Les sommes perçues pour couvrir les frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans l'Etat contractant sur le territoire duquel est effectué le séjour si les conditions suivantes sont remplies :

  • la personne doit être ou avoir été résidente de l'autre Etat contractant immédiatement avant de venir séjourner dans l'Etat où elle poursuit ses études ou sa formation ;
  • le but du séjour doit être uniquement de poursuivre des études ou une formation ;
  • les sommes perçues doivent provenir de sources situées en dehors de l'Etat de séjour.

Autres revenus (article 21)

Les autres revenus perçus par une personne résidente d'un Etat contractant qui ne sont pas mentionnés dans cette convention sont, sauf exceptions, uniquement imposables dans l'Etat de résidence de cette personne.

Dernière mise à jour : 02/01/2009.

 
 

Liens utiles