Convention fiscale
La France et l'Estonie ont signé le 28 octobre 1997 une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (un protocole est annexé à cette convention).
En vertu de l'article 55 de la Constitution, les conventions fiscales, qui répartissent entre les Etats le droit d'imposer, prévalent sur les dispositions fiscales de droit interne.
Avant d'analyser le texte de la convention franco-estonienne et de vous informer sur les modalités d'imposition des différents revenus catégoriels, vous trouverez ci-après des informations relatives à vos obligations vis-à-vis du service des impôts français. La dernière partie de ce chapitre est consacrée à la fiscalité interne estonienne.
La convention franco-estonienne signée le 28 octobre 1997, dont le texte a été publié au Journal Officiel du 31 mai 2001, tend à éviter les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application des législations de ces deux Etats et fixe des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Le texte de la convention peut être obtenu à la Direction des Journaux Officiels,
- par courrier : 26 rue Desaix - 75727 Paris cedex 15,
- par télécopie : 01 40 58 77 80,
- par minitel : 36 16 journal officiel
Champ d'application de la convention
La convention franco-estonienne ne s'applique qu'aux personnes qui sont résidentes d'un ou des deux Etats contractants.
En vertu de l'article 4-1 de la convention, une personne est considérée comme résidente d'un Etat contractant si elle assujettie sur ses revenus mondiaux à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou de tout autre critère analogue.
Lorsqu'une personne est considérée comme résidente de chacun des deux Etats contractants, l'article 4-2 prévoit des critères subsidiaires permettant de déterminer une résidence unique au regard de la convention.
Une personne est considérée résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Si cette personne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des deux Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux).
Si le centre des intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, une personne est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou dans aucun d'eux, elle est considérée résidente de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.
Enfin, si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou d'aucun d'eux, sa résidence est alors déterminée d'un commun accord entre les autorités françaises et estoniennes.
Modalités d'imposition des revenus catégoriels
Traitements, salaires, pensions et rentes
Rémunérations privées (article 15)
Sous réserve des dispositions plus spécifiques de la convention, les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si tel est le cas, les rémunérations reçues à ce titre sont en principe imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, les rémunérations reçues d'une personne résidente d'un Etat contractant au titre d'un emploi exercé dans l'autre Etat contractant restent imposables par l'Etat de résidence de cette personne si :
-cette personne séjourne dans l'autre Etat moins de 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
-les rémunérations sont payées par un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ;
-et les rémunérations ne sont pas à la charge d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
En tout état de cause, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
Rémunérations publiques (article 19)
Les salaires, traitements, et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.
Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant :
-si les services sont rendus dans cet Etat ;
-et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.
Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
Lorsque les salaires, traitements et autres rémunérations similaires et les pensions sont payés au titre de service rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, ce sont alors les dispositions conventionnelles relatives aux rémunérations privées (cf. supra) et aux pensions (cf. infra) qui s'appliquent.
Pensions (article 18)
Sous réserve des pensions publiques, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Etudiants et stagiaires (article 20)
Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Il en est de même pour les rémunérations reçues au titre de services rendus personnellement dans le premier Etat si ces services sont liés et accessoires à ses études ou sa formation ou si la rémunération de ces services est nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour couvrir ses frais d'entretien.
Autres catégories de revenus
Revenus et gains immobiliers (articles 6 et 13)
Les revenus provenant de biens immobiliers, ainsi que les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. De même, les gains immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où les biens immobiliers sont situés.
Bénéfices des entreprises (article 7)
Sous réserve de dispositions plus spécifiques de la convention, les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Dans ce dernier cas, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat uniquement dans la mesure où ils sont imputables à l'établissement stable.
En vertu de l'article 5 de la convention, un établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. Cela comprend notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, etc.
Dividendes (article 10)
Les dividendes payés par une société résidente d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Ces dividendes peuvent toutefois être imposés dans l'Etat de résidence de la société (imposition maximale de 5% ou 15% suivant les cas).
intérêts (article 11)
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent (10% du montant brut des intérêts).
Professions indépendantes (article 14)
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou indépendante ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Dans ce dernier cas, les revenus imputables à cette base fixe sont normalement imposables dans cet autre Etat.
La convention considère qu'une personne résidente d'un Etat contractant a une base fixe dans l'autre Etat contractant si cette personne séjourne dans cet autre Etat pendant plus de 183 jours.
Jetons de présence (article 16)
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Artistes et sportifs (article 17)
Les revenus que les sportifs et professionnels du spectacle retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
Revenus innommés (article 21)
Les revenus non visés par la convention reçus d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, pendant une période transitoire de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention, les revenus innommés qui proviennent de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat.
Elimination des doubles impositions (article 23)
Du côté français
Lorsqu'un résident de France reçoit des revenus imposables en Estonie, ce résident a droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition, toutefois, que le résident de France ait été soumis à l'impôt à raison de ces revenus en Estonie.
Pour certains revenus, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé en Estonie. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut pas excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
Les revenus imposables en Estonie sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français (application aux revenus imposables en France du taux d'imposition moyen qui aurait été applicable sur les revenus de source française et estonienne).
Du côté estonien
Lorsqu'un résident d'Estonie reçoit des revenus imposables en France, l'Estonie accorde un crédit d'impôt égal à l'impôt payé en France. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut pas excéder l'impôt estonien correspondant à ces revenus.


