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Convention fiscale

La France et l'Espagne ont signé, le 10 octobre 1995, une convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Cette convention a été publiée au Journal Officiel du 11 juillet 1997.

Le texte de la convention et de ses avenants peut être obtenu à la Direction des Journaux Officiels, par courrier (26, rue Desaix, 75727 Paris CEDEX 15), Fax (01 40 58 77 80), ou sur le site du ministère des Finances : www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1824/fichedescriptive_1824.pdf
Les dispositions conventionnelles qui ont primauté sur les dispositions du droit interne selon l'article 55 de la Constitution française répartissent, entre les deux Etats, le droit d'imposer les revenus perçus par leurs résidents respectifs.

Champ d'application de la convention

La convention trouve donc à s'appliquer aux résidents de ces Etats.

Notion de résidence

L'article 1er de la convention s'applique aux personnes qui sont considérées comme "résidents d'un Etat contractant" ou de chacun de ces deux Etats.

D'après l'article 4, paragraphe 1, de la convention, une personne physique est considérée comme "résident d'un Etat contractant" lorsqu'elle se trouve assujettie à l'impôt dans cet Etat, à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de critère analogue.

Au paragraphe 2, l'article 4 prévoit des critères subsidiaires permettant de résoudre le cas de double résidence si l'assujettissement à l'impôt ne pouvait suffire.

Ces critères sont :

- un foyer d'habitation permanent (il s'agit, par exemple, du lieu de situation du conjoint ou des enfants) ;
- l'Etat où la personne possède le centre de ses intérêts vitaux (tant professionnels que privés) ;
- l'Etat dans lequel elle séjourne de façon habituelle (notion de 183 jours de présence physique sur le territoire au cours d'une année fiscale) ;
- à défaut, l'Etat dont elle possède la nationalité.

Dispositions conventionnelles sur certaines catégories de revenus

Traitements, salaires, pensions et rentes

Rémunérations privées

Principe

L'article 15, paragraphe 1 précise que les traitements et salaires d'origine privée ne sont, en

règle générale, imposables que dans l'Etat où s'exerce l'activité.

Règles particulières

1°/ L'article 15, paragraphe 2, déroge à ce principe et maintient le droit d'imposition à l'Etat de résidence du bénéficiaire sous trois conditions simultanément remplies :

- le séjour temporaire du bénéficiaire dans l'autre Etat ne dépasse pas une durée totale de 183 jours ;
- la rémunération est payée par un employeur qui n'est pas résident de l'Etat d'exercice ;
- la rémunération ne doit pas être à la charge d'un établissement stable ou d'une base fixe de l'employeur dans l'Etat.

Exemple : Monsieur X est envoyé trois mois à Séville, soit quatre-vingt-dix jours (mai, juin, juillet de l'année n) par une PME située en France, fabriquant d'articles de maroquinerie, en vue de prospecter le marché espagnol. Cette entreprise ne dispose d'aucune succursale ni bureau en Espagne et rémunère l'intéressé. Dans un tel cas, Monsieur X devra déclarer ses revenus en France.

Au contraire, si Monsieur X est envoyé du mois de février inclus au mois de novembre inclus, son séjour de plus de 183 jours en Espagne entraîne son imposition dans ce pays.

2°/ Il résulte des dispositions de l'article 15, paragraphe 3 que les revenus professionnels des salariés employés à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve la direction effective de l'entreprise.

Rémunérations publiques

Principe

L'article 19 de la convention indique que les traitements, salaires et rémunérations analogues ainsi que les pensions de retraite payés par un Etat ou une personne morale de droit public de cet Etat restent imposables dans cet Etat.

Exemple : Monsieur X est fonctionnaire de l'Etat Français. Il résidait pendant son activité en France et décide d'aller prendre sa retraite chez l'un de ses enfants en Espagne. Les montants de ses pensions resteront imposés en France ; son dossier est alors pris en charge par un centre des impôts spécial, le Centre des Impôts des Non-résidents.

Exceptions

Toutefois, en vertu de l'article 19, paragraphes 1-b et 2-b, cette règle ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire possède la nationalité de l'autre Etat sans être en même temps ressortissant de l'Etat payeur ; l'imposition est réservée à l'Etat dont l'intéressé est le résident.

Par ailleurs, les dispositions du paragraphe 3 du même article précisent que les règles fixées au paragraphe 1 dudit article ne sont pas applicables aux rémunérations ou aux pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou une personne morale de droit public.

Les sommes versées à ce titre sont imposées soit dans l'Etat d'exercice de l'activité (article 15 de la convention), soit dans l'Etat de résidence du bénéficiaire (article 18 de la convention).

Pensions et rentes

L'article 18 de la convention dispose que les pensions de retraite de source privée ainsi que les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est résident.

La convention ne comportant pas de disposition particulière concernant les prestations de sécurité sociale, il en résulte donc que les pensions privées versées au regard de la législation sociale d'un pays sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.

Professeurs, chercheurs, étudiants, stagiaires

L'article 20 prévoit que les professeurs ainsi que les chercheurs, sur invitation d'un Etat ou d'un établissement reconnu, sont exonérés de toute imposition pendant deux ans dans l'Etat où ils séjournent temporairement. Ces rémunérations demeurent toutefois imposables dans l'Etat d'origine des intéressés.

L'article 21 indique que les étudiants et stagiaires sont exonérés dans l'Etat où ils font leurs études ou stages, à raison des sommes provenant d'un autre Etat , de couvrir les frais d'entretien, d'études ou de formation.

Autres catégories de revenus

Imposition sur la fortune

L'article 23, paragraphe 1 alinéas a et b, prévoit que les biens immobiliers et assimilés (parts ou actions de sociétés immobilières transparentes) sont imposables dans l'Etat où ils sont situés.

Le paragraphe 3 du même article précise par ailleurs que les biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable ou constitutif d'une base fixe sont imposables dans l'Etat de situation de l'établissement stable ou la base fixe.

Par ailleurs, le paragraphe 4 prévoit que l'imposition de la fortune constituée par des navires et aéronefs en trafic international est attribuée à l'Etat dans lequel se trouve le siège de direction effective de l'entreprise.

Pour les autres biens, l'imposition est dévolue à l'Etat de résidence du détenteur aux termes du paragraphe 5.

Bénéfices industriels et commerciaux

L'article 7 dispose que les entreprises industrielles et commerciales sont imposables sur le territoire où se trouve l'établissement stable.

Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales

Conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1 de la convention, les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'installation permanente où s'exerce de façon régulière l'activité personnelle.

L'article 12, paragraphe 1, indique que les revenus non commerciaux (redevances et droits d'auteur) sont en principe imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, sous réserve des dispositions spécifiques du paragraphe 2 du même article permettant à l'Etat de provenance des redevances de les imposer à un taux ne pouvant excéder 5%.

Revenus immobiliers

L'article 6, paragraphe 1, dispose que les revenus des biens immobiliers y compris les bénéfices des exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans l'Etat où ils sont situés.

Cette règle s'applique également aux gains provenant de la cession ou de l'échange desdits biens ou droits selon les dispositions de l'article 13, paragraphe 1.

En ce qui concerne les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que mobiliers ou immobiliers, le paragraphe 5 de l'article 13 précise qu'ils restent imposables dans l'Etat de résidence du cédant.

Revenus de capitaux mobiliers

Les dividendes

Ce terme désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances et les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions.

De manière générale, l'article 10, paragraphe 2-a, maintient le droit au profit de l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, d'imposer ces dividendes à la source. L'Etat de la source peut imposer les dividendes à un taux qui n'excède pas 15%.

Par ailleurs, les dispositions cumulées du paragraphe 2 alinéa a de l'article 10 et du paragraphe 3 de ce même article, précisent que le transfert de l'avoir fiscal français (sous déduction de la retenue à la source de 15 %) s'effectue uniquement pour les distributions au bénéfice des personnes physiques résidentes d'Espagne et des personnes morales résidentes d'Espagne détenant directement ou indirectement moins de 10% du capital social de la société française distributrice, à condition que le bénéficiaire soit effectivement imposé en Espagne.

Les intérêts

Ce terme désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, des obligations d'emprunts et des créances de toute nature ainsi qu'aux intérêts produits par des titres négociables, les bons de caisse et les intérêts de créances ordinaires.

L'article 11, paragraphe 2, précise que les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat restent imposables dans l'Etat, source des revenus à un taux ne pouvant dépasser 10%.

Par ailleurs, le paragraphe 3 du même article prévoit que les intérêts restent imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire s'ils sont versés par l'autre Etat ou l'une de ses collectivités ou institutions publiques ou, s'il s'agit de versements entre entreprise dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale ou, s'il s'agit de la vente à crédit d'un bien d'équipement industriel commercial ou scientifique ou, enfin, s'il s'agit d'un prêt consenti par un établissement de crédit.

Elimination de la double imposition

L'élimination de la double imposition pour les résidents de France qui perçoivent des revenus de source espagnole s'opère aux termes des paragraphes 2-b et c, et 2-a de l'article 25 de la convention, selon deux méthodes :

- la méthode de l'imputation ou du crédit de l'impôt perçu en Espagne sur l'impôt français .
- la méthode de l'exemption avec taux effectif.

La première méthode s'applique aux dividendes, intérêts, redevances. Elle consiste à inclure les revenus en cause de source espagnole pour leur montant brut dans la base de l'impôt dû en France.

La deuxième méthode concerne les autres revenus de source espagnole exonérés en France quand ils sont imposables en Espagne. Pour déterminer le taux de l'impôt français par rapport aux autres revenus du bénéficiaire, la méthode du taux effectif est appliquée.

Le calcul du taux effectif se décompose par la détermination d'une cotisation de base correspondant à l'ensemble des revenus de source française ou étrangère passible de l'impôt français suivant les règles de la législation interne en l'absence de Convention.

L'impôt exigible est donc égal au produit de la cotisation de base par le rapport entre le montant net total des revenus conventionnellement imposables en France et le montant total du revenu net d'après lequel le calcul de ladite cotisation de base a été effectué.

Au résultat ainsi obtenu peuvent être appliquées les réfactions prévues par la loi interne.

Dernière mise à jour : juin 2008

 
 

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