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Convention fiscale

La France et les Emirats Arabes Unis ont signé, le 19 juillet 1989, une convention en matière de fiscalité publiée au Journal Officiel du 19 juillet 1990.

Cette convention tend à éviter les doubles impositions.

Elle a été modifiée par un avenant du 6 décembre 1993 (J.O. du 21 juin 1995).

Les dispositions conventionnelles qui ont primauté sur les dispositions du droit interne, selon l'article 55 de la Constitution Française répartissent entre les deux Etats, le droit d'imposer les revenus perçus par leurs résidents respectifs.

Analyse de la convention

La convention franco-émirienne du 19 juillet 1989 tend à éviter les doubles impositions.

Le texte de la convention et de ses avenants peut être obtenu à la Direction des Journaux Officiels :

- par courrier : 26 rue Desaix - 75727 PARIS Cedex 15 ;
- par télécopie : 01.40.58.77.80 ;
- sur internet : www.impot.gouv.fr/ Rubrique " documentation > international ".

Champ d'application de la convention

Cet accord a pour objet de protéger les résidents de chacun des Etats contractants en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu ou sur les sociétés.

La Convention trouve donc à s'appliquer aux résidents de ces Etats.

Notion de résidence

L'article 4, paragraphe 1 de la Convention s'applique aux personnes qui sont considérées comme "résidents d'un Etat contractant" ou de chacun de ces deux Etats.

D'après ce même article de la Convention, une personne est considérée comme "résident d'un Etat contractant" lorsque, en vertu de la législation dudit Etat, elle se trouve assujettie à l'impôt à raison de son domicile, de sa résidence ou de critère analogue.

Au paragraphe 2, l'article 4 fournit des critères subsidiaires permettant de résoudre le cas de double résidence si l'assujettissement à l'impôt ne pouvait suffire.

Ces critères sont :

- un foyer d'habitation permanent ;
- l'Etat où la personne possède le centre de ses intérêts vitaux ;
- l'Etat dans lequel elle séjourne de façon habituelle ;
- à défaut, l'Etat dont elle possède la nationalité.

Dispositions conventionnelles sur certaines catégories de revenus

Cette analyse ne tient pas compte des dispositions conventionnelles relatives aux revenus de capitaux mobiliers.

Traitements, salaires, pensions et rentes

Rémunérations privées

Principe

L'article 13, paragraphe 1 précise que les traitements et salaires d'origine privée ne sont, en règle générale, imposables que dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle.

Exceptions à cette règle générale :

Le maintien de l'imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire est prévu par le paragraphe 2 du même article sous réserve de trois conditions simultanément remplies :

- le séjour temporaire du bénéficiaire dans l'autre Etat ne dépasse pas une durée totale de 183 jours ;
- la rémunération est payée par un employeur qui n'est pas résident de l'Etat d'exercice ;
- la rémunération ne doit pas être à la charge d'un établissement stable ou d'une base fixe de l'employeur dans l'Etat.

Exemple

Monsieur X est envoyé aux Emirats Arabes Unis trois mois, soit 90 jours (mai, juin, juillet de l'année n) par une PME fabriquant de la maroquinerie en vue de prospecter le marché. Cette entreprise ne dispose d'aucune succursale ni bureau aux Emirats. Dans un tel cas, Monsieur X devra déclarer ses revenus en France.

Au contraire, si Monsieur X est envoyé du mois de février inclus au mois de novembre inclus, son séjour de plus de 183 jours dans les Emirats entraîne son imposition dans ce pays.

Il résulte des dispositions du paragraphe 4 de l'article 13 de la Convention que les revenus professionnels des salariés autres qu'intérimaires employés à bord d'un navire, d'un aéronef en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve la direction effective de l'entreprise.

Rémunérations publiques

Principe

L'article 15, paragraphes 1 et 2 indique que les traitements, salaires et rémunérations analogues ainsi que les pensions de retraite payés par un Etat ou une personne morale de droit public de cet Etat restent imposables dans cet Etat.

Exemple

Monsieur X est fonctionnaire de l'Etat Français, résident en activité en France et décide d'aller prendre sa retraite chez l'un de ses enfants dans les Emirats. Les montants de ses pensions resteront imposés en France ; son dossier étant pris en charge par un Centre des Impôts spécial, le Centre des Impôts des Non Résidents.

Exception

Toutefois, en vertu des dispositions du paragraphe 3 du même article, les règles fixées aux paragraphes 1 et 2 dudit article ne sont pas applicables aux rémunérations ou aux pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou une personne morale de droit public.

Les sommes versées à ce titre sont imposées soit dans l'Etat d'exercice de l'activité (article 13 de la Convention), soit dans l'Etat de résidence du bénéficiaire (article 14 de la Convention), sous réserve des pensions liées à la Sécurité Sociale.

Exemples

- Monsieur X, agent E.D.F. est envoyé dans les Emirats afin d'effectuer des travaux de conception avec les services locaux. Monsieur X est rémunéré par E.D.F. France.

E.D.F. étant un établissement de droit public à caractère industriel et commercial, les rémunérations allouées à Monsieur X seront imposées dans ce pays.

- Monsieur X, retraité de la S.N.C.F., perçoit une pension de la Caisse vieillesse de la S.N.C.F. Or, Monsieur X, résident en France a décidé de vivre dans les Emirats. Cette retraite se verra ainsi imposable dans ce pays puisque la S.N.C.F. a le caractère d'un établissement public, industriel et commercial.

Pensions et rentes

L'article 14 prévoit que les pensions de retraite de source privée ainsi que les rentes viagères restent imposables dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident.

Toutefois, les pensions payées en application de la législation sur la Sécurité Sociale d'un Etat restent imposables dans cet Etat (article 14-2).

Exemple

Monsieur X, citoyen français qui a exercé une activité salariée dans les Emirats, décide de venir prendre sa retraite en France. Les pensions versées par les Emirats au titre de cette activité sont imposables en France, hormis les retraites et pensions de la Sécurité Sociale locale.

Etudiants, stagiaires

L'article 16, paragraphe 1 de la Convention prévoit que les étudiants, les stagiaires d'un Etat qui séjournent dans l'autre Etat à seule fin d'y poursuivre leurs études ou leur formation et qui perçoivent des subsides d'origine étrangère à cet Etat sont exonérés d'impôt par ce dernier Etat.

Autres catégories de revenus

Bénéfices industriels et commerciaux

L'article 6, paragraphe 1 (avenant) dispose que les entreprises industrielles et commerciales sont imposables sur le territoire où se trouve un établissement stable.

Bénéfices des professions non commerciales et des revenus non commerciaux

L'article 12, paragraphe 1 dispose que les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'installation permanente où s'exerce de façon régulière l'activité personnelle.

L'article 10, paragraphe 1 pose en principe que les revenus non commerciaux (redevances et droits d'auteur) sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, sous couvert de la production de formulaires spécifiques remis auprès des autorités fiscales de l'Etat dont relève le créancier des revenus.

Revenus immobiliers

L'article 5, paragraphe 1 dispose que les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles sont imposables dans l'Etat où ils sont situés.

Cette règle s'applique également aux gains provenant de la cession ou de l'échange desdits biens ou droits selon les dispositions de l'article 11, paragraphe 1-a.

En ce qui concerne les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que mobiliers ou immobiliers, le paragraphe 2 de l'article 11 précise qu'ils restent imposables dans l'Etat de résidence du cédant.

Elimination de la double imposition

L'élimination de la double imposition pour les résidents de France qui perçoivent des revenus provenant des Emirats s'opère aux termes du paragraphe A de l'article 19 selon le régime de l'imputation.

Les revenus provenant des Emirats pour lesquels le droit d'imposer est dévolu à ce pays sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt payé dans les Emirats n'est pas déductible en France, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt peut être assimilé à l'application de la méthode du taux effectif.

Le calcul du taux effectif se décompose par la détermination d'une cotisation de base correspondant à l'ensemble des revenus de source française ou étrangère passible de l'impôt français suivant les règles de la législation interne en l'absence de Convention.

L'impôt exigible est donc égal au produit de la cotisation de base par le rapport entre le montant net total des revenus conventionnellement imposables en France et le montant total du revenu net d'après lequel le calcul de ladite cotisation de base a été effectué.

Au résultat ainsi obtenu peuvent être appliquées les réfactions prévues par la loi interne.

Dernière mise à jour : 13/02/2009

 
 

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