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Convention de sécurité sociale

La France et la Côte-d'Ivoire sont, en matière de sécurité sociale, liées notamment par les accords bilatéraux suivants :
la convention générale du 16 janvier 1985 entrée en vigueur le 1er janvier 1987 et l'avenant n° 1 entré en vigueur le 30 janvier 1990.

La convention contient des dispositions en matière :
- d'assurance maternité,
- d'assurance vieillesse et survivants,
- d'assurance accident du travail,
- de prestations familiales.

Protocole n° 1 du 16 janvier 1985 relatif au maintien de certains avantages de l'assurance maladie à des assurés sociaux Ivoiriens ou Français qui se rendent en Côte-d'Ivoire (transfert de résidence autorisé).

Cet accord ne vise que les ressortissants Français ou Ivoiriens exerçant une activité salariée en Côte-d'Ivoire ou en France.

Il prévoit l'affiliation obligatoire dans le pays du lieu de travail. Toutefois, dans le cadre du détachement, un ressortissant Français exerçant son activité en Côte-d'Ivoire pourra, sous certaines conditions, être maintenu au régime français de sécurité sociale durant son activité en Côte-d'Ivoire et dispensé du paiement des cotisations de sécurité sociale en Côte-d'Ivoire.

Les travailleurs salariés exerçant une activité en Côte-d'Ivoire peuvent se trouver dans l'une des trois situations suivantes :

- travailleur salarié détaché dans le cadre de la convention franco-ivoirienne ou dans celui de la législation interne (art. L 761-2 du code de la sécurité sociale) ;
- travailleur non détaché exerçant en Côte-d'Ivoire une activité salariée et bénéficiant à ce titre des dispositions prévues par la convention ;
- le travailleur soumis à la législation ivoirienne peut compléter la protection sociale ainsi acquise par une adhésion à la Caisse des Français de l'étranger.

Tout renseignement sur l'application de la convention peut être obtenu auprès du

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
11, rue de la Tour des Dames
75436 Paris cedex 09
Téléphone : 01-45-26-33-41
Télécopie : 01-49-95-06-50 -
Internet : http://www.cleiss.fr/docs/textes/index.html

Travailleurs Français non détachés bénéficiant des dispositions prévues par la convention franco-ivoirienne

Le travailleur français non détaché qui exerce une activité salariée en Côte-d'Ivoire, relève du régime local en vertu du principe de l'égalité de traitement posé à l'article 1er de la convention.

Droits du travailleur et des membres de sa famille qui l'accompagnent

La législation ivoirienne ne comportant pas de couverture contre le risque maladie, la convention ne prévoit pas de coordination en ce domaine. Une coordination est prévue en matière d'assurance maternité.

Pendant la période de travail en Côte-d'Ivoire

Maternité

Totalisation

Pour l'examen des droits éventuels aux prestations de l'assurance maternité, les périodes d'assurance française et ivoirienne sont totalisées en tant que de besoin et sous réserve qu'il ne se soit pas écoulé un délai supérieur à six mois entre la fin de la période d'assurance sur le territoire français et le début de la période d'assurance en Côte-d'Ivoire (l'intéressée doit à cet effet être munie du formulaire SE 326-03 "Attestation concernant la totalisation des périodes d'assurance maternité" complétée par la caisse d'affiliation du dernier pays d'emploi).

Prestations familiales

Pour l'examen des droits éventuels du travailleur aux prestations familiales, l'institution ivoirienne tient compte, si cela s'avère nécessaire, des périodes d'emploi ou assimilées accomplies en France.

A cet effet, le travailleur aura donc intérêt, avant le départ, à demander à sa Caisse d'Allocations familiales, l'établissement du formulaire SE 326-16 "Attestation relative à la totalisation des périodes d'emploi et des rémunérations (prestations familiales)".

Vieillesse

Option possible en faveur du régime français :

La convention franco-ivoirienne permet au travailleur français qui a été soumis au régime ivoirien de sécurité sociale d'opter pour la transformation de ses droits en cours d'acquisition en assurance vieillesse en Côte-d'Ivoire en droit à pension du régime français. Ce droit d'option peut être effectué à l'issue de chaque séjour en Côte-d'Ivoire. Il peut être effectué quelle que soit la durée de l'activité en Côte-d'Ivoire. L'option, qui doit être exercée dans les trois ans qui suivent la fin de l'activité de Côte-d'Ivoire, acquiert un caractère définitif à l'expiration de ce délai de trois ans. Une fois l'option devenue définitive, l'institution ivoirienne disposera d'un délai de deux ans pour effectuer le reversement des cotisations salariales et patronales au régime français de sécurité sociale.

L'option pour le régime français et le reversement des cotisations entraînera l'affiliation rétroactive au régime général français.

L'institution française calculera, à partir du montant des cotisations reversées pour chaque année, le salaire à reporter au compte dans la limite du salaire maximum fixé par la législation française.

Le salaire à reporter au compte sera le résultat de l'opération suivante :

cotisations reversées x 100
taux de cotisations du régime français

Le travailleur qui souhaite opter pour la liquidation d'une pension unique doit formuler sa demande auprès de la caisse d'assurance vieillesse de son lieu de résidence en France au moyen du formulaire SE 326-06 "Demande d'option pour le régime unique (assurance vieillesse)".

La caisse française transmettra ce document à la caisse nationale de prévoyance sociale à Abidjan qui établira l'imprimé SE 326-07 "Attestation du droit d'option pour le régime unique".

Toutefois, à côté de ce droit d'option, il existe également dans la convention des dispositions traditionnelles pour la liquidation des pensions de vieillesse.

Si l'intéressé n'exerce pas son droit d'option, sa pension de vieillesse sera liquidée en coordination.

Liquidation de la pension de vieillesse dans le cadre conventionnel :

Le travailleur ayant cotisé au régime ivoirien et au régime français qui n'aura pas effectué d'option bénéficiera d'une pension de vieillesse de chacun des pays rémunérant son activité dans les pays en cause. La pension sera liquidée de la façon suivante :

L'institution compétente de chacun des pays examinera si, en fonction des seules périodes accomplies sous sa législation, les droits à pension de vieillesse sont ouverts. Si tel est le cas, elle liquide la pension en fonction de ces seules périodes.

Si les droits à pension de vieillesse ne sont pas ouverts, l'institution compétente fait appel aux périodes d'assurance accomplies dans l'autre pays : elle totalise les périodes accomplies sous les deux législations, elle détermine une pension que l'on appelle théorique et elle proratise cette pension théorique en fonction des seules périodes accomplies sous sa législation.

Au cours d'un transfert de résidence autorisé

Transfert de résidence-maternité

La femme salariée française occupée en Côte-d'Ivoire, admise au bénéfice des prestations en espèces (indemnités journalières) de l'assurance maternité du régime ivoirien, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'elle transfère sa résidence en France à condition que, préalablement à son départ, sauf cas de force majeure, elle ait obtenu l'autorisation sur formulaire SE 326-04 "Attestation du droit des prestations de l'assurance maternité" de l'institution ivoirienne d'affiliation : la durée des prestations ne saurait excéder la fin de la période d'indemnisation prévue par la législation ivoirienne (prolongation possible en cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, le formulaire SE 326-05 étant utilisé en cas de prorogation).

Les prestations en nature de l'assurance maternité seront servies par la caisse française selon la législation française.

Les prestations en espèces seront servies directement par la caisse d'affiliation ivoirienne.

Transfert de résidence en cours d'indemnisation

Accident du travail

Un travailleur salarié français victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle en Côte-d'Ivoire, admis au bénéfice des prestations dues pendant la période d'incapacité temporaire, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre partie.

Le travailleur doit obtenir, avant de transférer sa résidence et sauf cas de force majeure, l'autorisation de l'institution d'affiliation (formulaire SE 326-12 "Attestation du droit au maintien des prestations de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles [transfert de résidence du travailleur dans son pays d'origine]").

Cette autorisation est donnée jusqu'à la date présumée de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

Lorsque, à l'expiration du délai ainsi fixé, l'état de la victime le requiert, celle-ci a la possibilité d'obtenir la prorogation du délai jusqu'à la date de la guérison ou de la consolidation effective de la blessure (formulaire SE 326-13 "Prorogation du droit aux prestations de l'assurance accidents du travail maladie professionnelles [transfert de résidence du travailleur]").

La décision est prise par l'institution d'affiliation au vu notamment des conclusions du contrôle médical effectué par l'institution de la nouvelle résidence de l'intéressé.

Rechute

Lorsque le travailleur salarié français est victime d'une rechute alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence en France, il a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution ivoirienne à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle (formulaire SE 326-14 "Droits aux prestations de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles [cas de la rechute]").

Transfert de résidence du travailleur en cas de maladie (protocole n°1)

Maladie : transfert de résidence en Côte-d'Ivoire uniquement

Un travailleur salarié français ou ivoirien occupé en France, admis au bénéfice des prestations en espèces, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder six mois lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire ivoirien à condition que, préalablement au transfert, le travailleur ait obtenu l'autorisation de son institution française d'affiliation, laquelle tient dûment compte du motif de ce transfert : le formulaire SE 326-20 "Attestation de droit au maintien des prestations de l'assurance maladie", (le formulaire SE 326-21 utilisé en cas de prorogation) indique en outre si, compte tenu de l'avis de son contrôle médical, la caisse française d'affiliation accepte la prolongation demandée. Dans le cas de maladie présentant un caractère d'exceptionnelle gravité, le travailleur pourra obtenir, après avis favorable de sa caisse d'affiliation, une prorogation du service des prestations en nature.

Pour bénéficier de prestations en Côte-d'Ivoire, le travailleur devra s'adresser à la caisse nationale de prévoyance sociale de Côte-d'Ivoire, qui remboursera les frais dans la limite des tarifs officiels ivoiriens en matière d'accident du travail, déduction faite d'un abattement forfaitaire de 20 %.

Les indemnités journalières seront servies directement par la caisse française d'affiliation pour une période maximale de six mois.

Famille demeurée en France

Maladie-maternité

La convention franco-ivoirienne ne contient pas de dispositions en matière d'assurance maladie. La famille du travailleur restée en France ne pourra donc pas prétendre au bénéfice de l'assurance maladie-maternité du régime français au titre de l'activité du travailleur en Côte-d'Ivoire. Il lui appartiendra, si elle ne bénéficie pas de prestations à un titre quelconque, d'adhérer à l'assurance personnelle.

Prestations familiales

La famille reçoit les prestations familiales du régime français, la caisse ivoirienne y "participant". Les formalités à accomplir pour le paiement des allocations familiales dans le cadre de la convention sont les suivantes : le travailleur a intérêt, avant le départ, à demander l'établissement du formulaire SE326-17 "état de famille" en double exemplaire, soit auprès des autorités civiles compétentes (mairie, etc), soit auprès de la Caisse d'Allocations familiales de la famille ; le cas échéant, il devra se munir d'autres documents justifiant que ses enfants remplissent les conditions requises pour ouvrir droit aux prestations. En tout état de cause, tous ces documents devront avoir été établis dans un délai n'excédant pas trois mois avant leur production.

Le travailleur remplira le formulaire SE 326-18 "Demande d'allocations familiales" et l'institution ivoirienne le fera parvenir à la caisse française. Si les conditions d'ouverture du droit sont remplies, la caisse ivoirienne versera à l'institution française la "participation" et la caisse française servira quant à elle à la famille les prestations familiales du régime français.

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