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Convention fiscale

La France et la Corée du Sud ont signé, le 19 juin 1979, une Convention en matière de fiscalité publiée au Journal Officiel du 6 février 1981. Cette Convention a été modifiée par un avenant du 9 avril 1991 (J.O. du 3 juin 1992).

Cette Convention tend à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus. Elle est consultable sur le site Internet suivant : www.impots.gouv.fr/ Rubrique " documentation > international "

Les dispositions conventionnelles qui ont primauté sur les dispositions du droit interne, selon l'article 55 de la Constitution Française répartissent entre les deux Etats, le droit d'imposer les revenus perçus par leurs résidents respectifs.

Champ d'application de la convention

Cet accord a pour objet de protéger les résidents de chacun des Etats contractants en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu ou sur les sociétés.

La Convention trouve donc à s'appliquer aux résidents de ces Etats.

L'article 4, paragraphe 1 de la Convention s'applique aux personnes qui sont considérées comme "résidents d'un Etat contractant" ou de chacun de ces deux Etats.

D'après ce même article de la Convention, une personne est considérée comme "résident d'un Etat contractant" lorsque, en vertu de la législation dudit Etat, elle se trouve assujettie à l'impôt à raison de son domicile, de sa résidence ou de critère analogue.

Au paragraphe 2, l'article 4 fournit des critères subsidiaires permettant de résoudre le cas de double résidence si l'assujettissement à l'impôt ne pouvait suffire.

Ces critères sont :
- un foyer d'habitation permanent ;
- l'Etat où la personne possède le centre de ses intérêts vitaux ;
- l'Etat dans lequel elle séjourne de façon habituelle ;
- à défaut, l'Etat dont elle possède la nationalité.

Dispositions conventionnelles sur certaines catégories de revenus

Traitements, salaires, pensions et rentes

Rémunérations privées

Principe

L'article 15, paragraphe 1 précise que les traitements et salaires d'origine privée ne sont, en règle générale, imposables que dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle.

Exceptions à cette règle générale

Le maintien de l'imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire est prévu par le paragraphe 2 du même article sous réserve de trois conditions simultanément remplies :
- le séjour temporaire du bénéficiaire dans l'autre Etat ne dépasse pas une durée totale de 183 jours ;
- la rémunération est payée par un employeur qui n'est pas résident de l'Etat d'exercice ;
. la rémunération ne doit pas être à la charge d'un établissement stable ou d'une base fixe de l'employeur dans l'Etat.

Exemple : Monsieur X est envoyé à Séoul 3 mois, soit 90 jours (mai, juin, juillet de l'année n) par une PME fabriquant de la maroquinerie en vue de prospecter le marché sud-coréen. Cette entreprise ne dispose d'aucune succursale ni bureau en Corée du Sud. Dans un tel cas, Monsieur X devra déclarer ses revenus en France.

Au contraire, si Monsieur X est envoyé du mois de février inclus au mois de novembre inclus, son séjour de plus de 183 jours en Corée du Sud entraîne son imposition dans ce pays.

Il résulte des dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 de la Convention que les revenus professionnels des salariés autres qu'intérimaires employés à bord d'un navire, d'un aéronef en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve la direction effective de l'entreprise.

Rémunérations publiques

Principe

L'article 19, paragraphes 1 et 2 indique que les traitements, salaires et rémunérations analogues ainsi que les pensions de retraite payés par un Etat ou une personne morale de droit public de cet Etat restent imposables dans cet Etat.

Exemple : Monsieur X est fonctionnaire de l'Etat Français, résident en activité en France et décide d'aller prendre sa retraite chez l'un de ses enfants en Corée du Sud. Les montants de ses pensions resteront imposés en France ; son dossier étant pris en charge par un centre des impôts spécial, le Centre des Impôts des Non-Résidents.

Exception

Toutefois, en vertu des dispositions du paragraphe »3 du même article, les règles fixées aux paragraphes 1 et 2 dudit article ne sont pas applicables aux rémunérations ou aux pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou une personne morale de droit public.

Les sommes versées à ce titre sont imposées soit dans l'Etat d'exercice de l'activité (article 15 de la Convention), soit dans l'Etat de résidence du bénéficiaire (article 18 de la Convention), hormis les pensions liées à la sécurité sociale.

Exemples :

Monsieur X, agent E.D.F. est envoyé en Corée du Sud afin d'effectuer des travaux de conception avec les services locaux. Monsieur X est rémunéré par E.D.F. France.

E.D.F. étant un établissement de droit public à caractère industriel et commercial, les rémunérations allouées à Monsieur X seront imposées en Corée du Sud.

Monsieur X, retraité de la S.N.C.F., perçoit une pension de la Caisse vieillesse de la S.N.C.F. Or, Monsieur X, résident en France a décidé de vivre à Séoul. Cette retraite se verra ainsi imposable en Corée du Sud puisque la S.N.C.F. a le caractère d'un établissement public, industriel et commercial.

Pensions et rentes

L'article 18 prévoit que les pensions de retraite de source privée ainsi que les rentes viagères restent imposables dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 précisant que les pensions payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat (la France, par exemple) sont imposables dans cet Etat.

Cette disposition couvre également les pensions publiques auxquelles les règles de l'article 19, paragraphe 2 ne sont pas applicables.

Exemple : Monsieur X, citoyen français qui a exercé une activité salariée »en Corée du Sud, décide de venir prendre sa retraite en France. Les pensions versées par »la Corée au titre de cette activité sont imposables en France, hormis celles liées au régime local de sécurité sociale.

Etudiants, stagiaires, enseignants, chercheurs

Etudiants, stagiaires

L'article 20, paragraphe 1 de la Convention prévoit que les étudiants, les stagiaires d'un Etat qui séjournent dans l'autre Etat à seule fin d'y poursuivre leurs études ou leur formation pendant une période ne dépassant pas cinq ans et qui perçoivent des subsides d'origine étrangère à cet Etat sont exonérés d'impôt par ce dernier Etat.

Enseignants, chercheurs

L'article 21-1 précise que les rémunérations versées aux enseignants résidents d'un Etat (la France, par exemple) se rendant temporairement dans l'autre Etat en vue d'y exercer une activité pédagogique pendant une période ne dépassant pas deux ans, dans une université, un collège, une école, un établissement de recherche ou autre, restent imposables dans l'Etat de résidence (la France, par conséquent).

Autres catégories de revenus

Bénéfices industriels et commerciaux

L'article 7, paragraphe 1 dispose que les entreprises industrielles et commerciales sont imposables sur le territoire où se trouve un établissement stable.

Bénéfices des professions non commerciales et des revenus non commerciaux

L'article 14, paragraphe 1-a dispose que les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'installation permanente où s'exerce de façon régulière l'activité personnelle.

Les revenus que les professionnels du spectacle ainsi que les sportifs réalisent en cette qualité dans l'un des deux Etats, à titre indépendant, restent imposables dans l'Etat d'exercice de l'activité selon les dispositions de l'article 17 de la Convention, paragraphe 1.

L'article 12, paragraphe 1 pose en principe que les revenus non commerciaux (redevances et droits d'auteur) sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. Toutefois, le paragraphe 2 permet à l'Etat d'où proviennent ces revenus de les imposer également (10 %).

Revenus immobiliers

L'article 6, paragraphe 1 dispose que les revenus des biens immobiliers y compris les bénéfices des exploitations agricoles sont imposables dans l'Etat où ils sont situés.

Cette règle s'applique également aux gains provenant de la cession ou de l'échange desdits biens ou droits selon les dispositions de l'article 13, paragraphe 1.

En ce qui concerne les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que mobiliers ou immobiliers, le paragraphe 4 de l'article 13 précise qu'ils restent imposables dans l'Etat de résidence du cédant.

Revenus de capitaux mobiliers

Les dividendes (article 10)

Ce terme désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

Le paragraphe 2 de l'article 10 dispose que les dividendes distribués par une société française à des résidents coréens donnent lieu à un prélèvement à la source en France de 10% lorsque le bénéficiaire effectif est une société de capitaux qui détient directement au moins 10% du capital de la société distributrice. Le taux de la retenue à la source est de 15% dans les autres cas.

Par ailleurs, les résidents coréens se voient reconnaître le bénéfice de l'avoir fiscal. L'avoir fiscal transférable, comme le dividende, est diminué du montant de la retenue à la source effectué en application des dispositions du paragraphe 2.

Les intérêts (article 11)

Ce terme désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.

Le paragraphe 2 de l'article 11 précise que les intérêts restent imposables dans l'Etat d'origine de ces revenus à un taux de retenue à la source qui ne peut excéder 10%, lorsque la personne qui les reçoit est le bénéficiaire effectif.

Elimination de la double imposition

L'élimination de la double imposition pour les résidents de France qui perçoivent des revenus de source coréenne s'opère aux termes du paragraphe 2 de l'article 23 selon le régime de l'imputation.

Les revenus de source française ou »coréenne pour lesquels le droit d'imposer est dévolu à titre exclusif à la Corée du Sud doivent être maintenus en dehors de la base de l'impôt français, réserve faite toutefois de leur prise en compte pour la détermination du taux effectif.

Le calcul du taux effectif se décompose tout d'abord par la détermination d'une cotisation de base correspondant à l'ensemble des revenus de source française et (ou) étrangère passible de l'impôt français suivant les règles de la législation interne.

Ensuite, l'impôt exigible sera égal au produit de cette cotisation de base par le rapport entre le montant net total des revenus conventionnellement imposables en France et le montant total du revenu net d'après lequel le calcul de ladite cotisation de base a été effectué.

Au résultat ainsi obtenu peuvent être appliquées les réfactions prévues par la loi interne (crédit ou réduction d'impôt).

 
 

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