Convention de sécurité sociale
L'Accord entre la France et le Canada sur la sécurité sociale, ainsi qu'un protocole de sécurité sociale, ont été signés le 9 février 1979 et sont entrés en vigueur le 1er mars 1981. Les modalités d'application de cet accord ont fait l'objet de deux arrangements administratifs en date des 21 octobre 1980 et 4 novembre 1980.
Vous pouvez consulter ces documents sur le site Internet du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) : www.cleiss.fr/ Rubrique " accords internationaux ".
Territoires visés (article 1)
Il s'agit, pour la France, des départements européens et d'outre mer et, pour le Canada, de l'ensemble du territoire canadien.
Personnes concernées (article 3 et 4)
Il s'agit :
- des ressortissants français ou canadiens qui exercent ou ont exercé une activité salariée ou non-salariée, ainsi que les personnes à leur charge et leurs survivants ;
- aux survivants, de nationalité française ou canadienne, de personnes qui ont été soumises à la législation d'un des Etats contractants et ce, quelque soit la nationalité du défunt.
Pour la France, le champ d'application s'étend aux réfugiés, aux apatrides, ainsi qu'à leurs survivants ayants droit et aux membres de leur famille.
Pour le Canada, le champ d'application de l'accord s'étend à toute personne assurée au régime canadien.
Certaines dispositions de l'accord peuvent s'appliquer aux ressortissants d'Etats tiers.
Ne sont pas concernés par cet accord les fonctionnaires civils et militaires et les personnels assimilés, ainsi que les agents diplomatiques et consulaires de carrière et les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires qui ne sont pas résidents permanents ou ressortissants de l'État de résidence.
Assujettissement
Vous êtes assujetti à la législation de l'État où est exercée l'activité salariée ou non salariée.
Exceptions à cette règle (article 7)
Les travailleurs détachés par leur employeur dans l'autre Etat contractant pour y effectuer un travail déterminé restent affiliés au régime de protection sociale du pays d'envoi. Le détachement ne doit pas dépasser 3 ans, avec possibilité de prolongation.
Le personnel d'entreprises publiques ou privées de transports internationaux non maritimes de l'un des États contractants qui travaillent dans l'autre État comme personnel ambulant, reste assujetti dans l'État où l'entreprise a son siège.
Les travailleurs détachés, ainsi que le personnel des entreprises de transport internationaux, ne sont pas soumis à des conditions de nationalité (article 3 § 6).
Restent soumis au régime de sécurité sociale de l'Etat d'envoi les personnes suivantes :
- les salariés au service d'une administration de l'un des Etats contractants affectés sur le territoire de l'autre Etat contractant ;
- les fonctionnaires civils et militaires et les personnels assimilés, ainsi que les agents diplomatiques et consulaires de carrière et les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires qui ne sont pas résidents permanents ou ressortissants de l'État de résidence.
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
La convention franco-canadienne prévoit une coordination en matière de pension d'invalidité, de vieillesse, de survivant et d'assurance décès.
Elle ne contient aucune disposition de coordination pour les branches maladie, prestations familiales et accidents du travail.
Invalidité (articles 10 et 11)
L'assurance invalidité ne vise pas les travailleurs non salariés non agricoles.
Si nécessaire, il est possible de prendre en compte les périodes d'assurance effectuées dans l'autre Etat contractant, à condition qu'elles ne se superposent pas, pour l'ouverture, le maintien et le recouvrement du droit aux prestations en nature et en espèces dans l'Etat d'affiliation.
La pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation canadienne si l'interruption de travail suivie d'invalidité survient au Canada et, le cas échéant, aux législations française et canadienne si ladite interruption survient en France. Toutefois, si pour ouvrir les droits à pension du régime canadien l'institution canadienne a dû, dans ce dernier cas, faire appel aux périodes d'assurance accomplies en France, cette institution n'est pas tenue de servir cet avantage hors du territoire canadien.
Vieillesse et survivants (articles 12 à 17)
Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension, il peut être fait appel, en cas de besoin, aux périodes d'assurance accomplies, à condition qu'elles ne se superposent pas, sous la législation de l'autre État.
Les pensions de vieillesse et de survivant peuvent être liquidées au profit de ressortissants d'État tiers, liés à la France par une convention de sécurité sociale et résidant sur le territoire canadien.
Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivant.
Un Français ayant travaillé au Canada pourra éventuellement prétendre, au titre de son activité au Canada, à :
- l'avantage de la loi sur la sécurité de la vieillesse liquidé au titre de la résidence au Canada ;
- une pension du régime des pensions du Canada s'il a cotisé à ce régime institué à partir du 1er janvier 1966.
Du côté français, dans le cadre de la convention franco-canadienne, il pourra éventuellement être tenu compte pour la détermination du taux de liquidation de la pension à 60 ans des années de cotisations auprès du régime des pensions du Canada après 1966.
S'il s'agit d'un Français ayant travaillé au Canada avant cette date, les périodes d'activité au Canada seront prises en compte en vertu de la seule législation française en tant que périodes équivalentes pour la détermination du taux de liquidation de la pension à 60 ans.
Du côté canadien, il pourra être tenu compte des périodes de résidence en France après l'âge de 18 ans et après le 1er janvier 1966 afin de permettre d'ouvrir droit à pension de la loi sur la sécurité de la vieillesse et d'obtenir le versement de cet avantage hors du Canada.
Allocations ou prestations en cas de décès (articles 18 à 22)
Si nécessaire, il est possible de totaliser les périodes d'assurance pour l'ouverture des droits aux prestations de décès du nouveau pays d'emploi. La prestation est liquidée conformément à la législation canadienne si le décès survient au Canada et, le cas échéant, conformément à la législation de chacun des États contractants si le décès survient en France. Toutefois pour que l'avantage canadien puisse être servi en France, il faut qu'il ait été liquidé sans qu'il soit besoin de faire appel à la totalisation des périodes d'assurance.
Dernière mise à jour : 21/07/2008.


