La France et le Canada ont signé à Paris le 2 mai 1975 une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune. Cette convention est entrée en vigueur le 29 juillet 1976 et a été publiée au Journal officiel du 10 octobre 1976 (décret n° 76-917 du 24 septembre 1976).
Elle a été modifiée par deux avenants :
Vous pouvez consulter le texte consolidé de la convention sur le site Internet des impôts : www.impots.gouv.fr/ Rubrique " documentation > international ".
Vous pouvez obtenir des informations précises sur son application auprès :
du Centre des impôts des non-résidents
TSA 10010 - 10 rue du Centre - 93465 Noisy le Grand cedex
Téléphone : 01 57 33 83 00 - Télécopie : 01 57 33 83 50
Courriel : nonresidents@dgi.finances.gouv.fr
Vous trouverez ci-dessous les principales dispositions de cette convention concernant les particuliers.
La convention s'applique aux personnes qui ont le statut de résident en France ou au Canada ou dans les deux pays à la fois (article 1).
L'article 2 précise, pour chacun des deux pays, les impôts qui sont visés par la convention.
L'article 4, paragraphe 1, précise que l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, est assujettie à l'impôt dans cet Etat.
Le paragraphe 2 de l'article 4 énumère les critères subsidiaires permettant de résoudre les cas de double résidence si le critère de l'assujettissement à l'impôt n'est pas suffisant. Ces critères sont appliqués dans l'ordre suivant :
Si une personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, la question est tranchée d'un commun d'accord par les autorités des deux Etats contractants.
Ces revenus sont imposables dans l'Etat contractant où les biens sont situés.
Les dividendes payés par une société qui est résidente d'un Etat contractant à une personne résidente dans l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat où le bénéficiaire a sa résidence.
Ces dividendes sont également imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est résidente. Si la personne qui reçoit ces dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.
Un paiement du Trésor français d'un montant égal au crédit d'impôt (" avoir fiscal ") peut, sous conditions, être accordé à la personne résidente au Canada qui reçoit d'une société résidente en France des dividendes dont elle est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit en France à un crédit d'impôt si le bénéficiaire avait été résident en France. Cette disposition ne s'applique que si la personne concernée est assujettie à l'impôt canadien à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français.
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne résidente dans l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
Ces intérêts peuvent être, sous certaines conditions, également imposables dans l'Etat d'où ils proviennent. Dans ce cas, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts. Les paragraphes 3, 4 et 6 de cet article énumèrent un certain nombre de cas dans lesquels les intérêts ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif.
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à une personne résidente dans l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
Ces redevances peuvent, sous certaines conditions énumérées aux paragraphes 3, 4 et 6, être également imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent. Cependant, si ces redevances sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, l'impôt dans l'Etat de provenance des redevances ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.
Les gains provenant de la cession d'un bien immobilier ou des biens énumérés aux paragraphes 1 à 3 de cet article sont imposables dans l'Etat où sont situés ces biens.
Les biens qui ne sont pas visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel réside la personne qui cède ces biens. Cependant, les gains réalisés lors de la cession de ces biens peuvent, sous certaines conditions énumérées au paragraphe 5, être également imposables dans l'autre Etat contractant.
Les revenus provenant de l'exercice d'une profession indépendante ou libérale sont imposables dans l'Etat de résidence du travailleur.
Si le résident d'un Etat contractant possède de façon habituelle dans l'autre Etat contractant une base fixe pour l'exercice de son activité, les revenus imputables à cette base fixe sont imposables dans l'autre Etat contractant où est située cette base fixe.
Les salaires, traitements et autres rémunérations reçus au titre d'un emploi salarié par le résident d'un Etat contractant sont imposables dans l'Etat où est exercée l'activité salariée.
Cependant, les rémunérations perçues par le résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat de résidence du salarié si les trois conditions suivantes sont simultanément réunies :
Les revenus professionnels des salariés exerçant à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat où est située la direction effective de l'entreprise.
Les revenus qu'un article du spectacle ou un sportif résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle sont imposables dans l'Etat où sont exercées ces activités.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'activité exercée dans l'autre Etat est principalement financée par des fonds publics provenant de l'Etat dont la personne est résidente. Dans ce cas, les revenus tirés de cette activité sont imposables dans l'Etat qui la finance sur fonds publics.
Les pensions et rentes provenant d'un Etat contractant et versées à une personne résidente de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans l'Etat de provenance de la pension ou de la rente.
Des dispositions particulières s'appliquent aux pensions et allocations de guerre, lesquelles sont susceptibles d'être exonérées d'impôt.
Les pensions alimentaires provenant d'un Etat contractant et payées à une personne, résidente de l'autre Etat contractant et qui est assujettie à l'impôt dans cet Etat à raison de ces revenus, ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
Les salaires et traitements, autres que les pensions, payés par un Etat (ou une de ses provinces pour le Canada) ou par une personne morale de droit public à une personne possédant la nationalité de cet Etat au titre de services rendus à cet Etat sont seulement imposables dans cet Etat.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par un Etat contractant.
Les sommes perçues pour couvrir les frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans l'Etat contractant sur le territoire duquel est effectué le séjour si les conditions suivantes sont remplies :
Les autres revenus perçus par une personne résidente d'un Etat contractant qui ne sont pas mentionnés dans cette convention sont imposables uniquement dans l'Etat de résidence de cette personne. Toutefois, si ces revenus proviennent de sources situées dans l'autre Etat contractant, ils peuvent être imposés dans l'Etat de provenance.
Cet article expose les modalités permettant d'éliminer la double imposition :
En ce qui concerne le Canada et sous réserve de certaines dispositions, l'impôt français dû conformément à la législation française et à la présente convention à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de France est déduit de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.
Lorsqu'un résident du Canada reçoit un revenu ou possède de la fortune exempt d'impôts au Canada, cet Etat peut néanmoins en tenir compte pour calculer l'impôt dû sur les autres éléments de revenu ou de fortune.
En ce qui concerne la France, les revenus qui proviennent du Canada (et qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Canada conformément aux dispositions de la convention) sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français. Dans ce cas, le bénéficiaire résident en France a droit à un crédit d'impôt correspondant aux revenus canadiens, imputable sur l'impôt français.
La fortune possédée au Canada par un résident de France est imposable au Canada et en France. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt canadien acquitté sur cette fortune.
Dernière mise à jour : 28/07/2008.