Convention de sécurité sociale
(Source : CLEISS)
Entente en matière de sécurité sociale
L'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec, signée à Paris le 17 décembre 2003, est entrée en vigueur le 1er décembre 2006 (décret n°2007-215 paru au Journal officiel du 21 février 2007).
Cette Entente, conclue pour une durée indéterminée, abroge et remplace l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec signée le 12 février 1979, ainsi que les avenants des 5 septembre 1984 et 19 décembre 1998, à l'exception de son article 16 pour les cas visés au paragraphe 6 de l'article 59 de la nouvelle Entente.
Les modalités d'application de cette Entente sont fixées par l'arrangement administratif général signé le 17 décembre 2003 à Québec et le 30 décembre 2003 à Paris et dans l'arrangement administratif complémentaire des 19 et 26 octobre 2004.
Vous pouvez consulter ces textes sur les sites Internet suivants :
- Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) : www.cleiss.fr/ (Entente, arrangement administratif général et arrangement administratif complémentaire) ;
- Le service public de la diffusion du droit : www.legifrance.gouv.fr/ Rubrique " recherche d'un JO depuis 1990 " (Entente).
Territoires visés (article 1er)
En ce qui concerne la France, il s'agit des départements européens et d'outre mer et, pour le Québec, du territoire québécois.
Personnes concernées (article 3)
L'Entente s'applique aux personnes suivantes, quelle que soit leur nationalité, résidant légalement au Québec ou en France :
- personnes exerçant une activité salariée ou non salariée au Québec ou en France, ainsi que leurs personnes à charge ;
- fonctionnaires, ainsi que leurs personnes à charge ;
- pour l'application du chapitre relatif à l'assurance maladie maternité, toute autre personne assurée ;
- assurés volontaires pour les risques vieillesse et accidents du travail.
Exportation des prestations (article 5)
Un article général prévoit l'exportation des prestations acquises en vertu de la législation de l'une des parties contractante.
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
Toutes les branches d'assurance font l'objet d'une coordination dans l'Entente franco-québécoise. Le séjour temporaire est limité au séjour de l'assuré qui réside sur le territoire d'une des parties et qui retourne temporairement dans son pays d'origine (il s'agit de l'assuré du régime français, ressortissant canadien qui résidait au Québec avant son départ pour la France et qui n'a pas acquis la nationalité française et du ressortissant français assuré au Québec qui n'a pas acquis la nationalité canadienne). En matière de prestations familiales, l'Entente ne prévoit pas le service de prestations conventionnelles aux enfants du travailleur qui ne résident pas avec ce dernier dans l'État de travail.
Assujettissement (articles 6 à 13)
Sauf dispositions contraires, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée en France ou au Québec est soumise à la législation de la Partie où est exercée l'activité professionnelle (article 6).
Il existe des dérogations à cette règle :
Le travailleur qui exerce une activité non salariée en France ou au Québec et qui effectue pour son compte sur le territoire de l'autre Partie et pour une durée ne pouvant excéder 1 an une prestation de services en rapport avec l'activité qu'il exerce habituellement reste soumis à la législation de la Partie d'origine. Si l'activité exercée sur le territoire de l'autre Partie est considérée comme une activité salariée, la durée de cette activité ne peut dépasser 3 mois (article 7).
Le travailleur salarié détaché par son employeur sur le territoire de l'autre Partie pour y travailler reste soumis à la législation de la Partie où s'exerce habituellement son activité, à condition que la durée du détachement n'excède pas 3 ans et que ce travailleur ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre arrivé au terme de la période de son détachement. Cette durée initiale est prorogeable (article 8).
En cas de double activité exercée sur le territoire des deux Parties au cours d'une même année civile, le travailleur est soumis simultanément aux législations de chacune des Parties. Il peut s'agir soit d'une activité salariée sur le territoire d'une Partie et d'une activité non salariée sur le territoire de l'autre Partie, soit d'une activité non salariée sur le territoire des deux Parties. Exception : le travailleur salarié sur le territoire d'une Partie qui va exercer, pour une période inférieure à 3 mois, une activité non salariée sur le territoire de l'autre Partie y est exempté de cotisations pour cette activité (article 9).
Le personnel navigant d'une entreprise de transports aériens internationaux de passagers ou de marchandises est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'entreprise ou sa succursale ou sa représentation permanente est établie. Exception : assujettissement à la législation de la Partie sur le territoire duquel le travailleur réside et travaille principalement, quand bien même son employeur n'y aurait ni son siège, ni de succursale, ni de représentation permanente (article 10).
Les personnes qui travaillent à bord d'un navire relèvent de la législation de la Partie dont le navire bat pavillon (article 11).
-
La personne occupant un emploi d'Etat pour l'une des Parties et qui effectue un travail sur le territoire de l'autre Partie n'est soumise qu'à la législation de la Partie d'envoi. Sont visés, pour la France, les fonctionnaires, les militaires et les personnels assimilés, ainsi que le personnel salarié au service d'une administration publique française et qui, affecté sur le territoire du Québec, reste soumis au régime de sécurité sociale français.
La personne résidant sur le territoire d'une Partie et y occupant un emploi d'Etat pour le compte de l'autre Partie est soumise, pour cet emploi, à la législation du lieu de résidence (article 12).
Dans les cas décrits ci-dessus, les institutions de la Partie dont la législation demeure applicable délivrent à la demande de l'employeur ou du travailleur non salarié, un " certificat d'assujettissement " attestant que le travailleur intéressé demeure soumis à cette législation. En France, ce certificat est délivré par la caisse dont relève le travailleur ou, en ce qui concerne les salariés du régime général, par la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve l'employeur.
Vieillesse et survivants (articles 14 à 19)
Le chapitre vieillesse concerne les travailleurs salariés et non salariés. Les règles de coordination ne s'appliquent pas aux régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
En cas de besoin, il est possible de tenir compte des périodes d'assurance accomplies, dans un régime général ou spécial, sous la législation de l'autre Partie. Les périodes qui se superposent ne sont comptées qu'une seule fois. A noter que l'institution québécoise ne tient compte que des périodes accomplies à compter du 1er janvier 1966. Cette règle ne s'applique pas toujours aux régimes spéciaux (article 16).
Chaque institution compétente rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation.
Au moment de la liquidation de la pension, chaque institution procède à un double calcul. Elle détermine le montant de la pension nationale en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous sa législation. Elle totalise ensuite les périodes accomplies sous sa législation et celles accomplies sous la législation de l'autre Partie. Elle détermine une pension théorique selon la législation qu'elle applique comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies sous sa législation. Elle proratise cette pension théorique en fonction des périodes d'assurance accomplies sous sa législation par rapport à la totalité des périodes accomplies sous les législations des deux Parties. Elle compare le montant de la pension nationale et celui de la pension proratisée et verse le montant le plus avantageux des deux.
Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont applicables aux pensions de survivants.
Invalidité (articles 20 à 22)
L'assurance invalidité vise les travailleurs salariés et non salariés. Les régimes spéciaux des fonctionnaires sont exclus de la coordination invalidité.
La pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation dont relevait l'intéressé au moment où est survenue l'invalidité. En cas de besoin, il est possible de tenir compte des périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'autre Partie. La charge de la pension est répartie entre les institutions des deux Parties au prorata des périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations.
Si l'institution qui applique la législation dont relevait l'intéressé au moment de la survenance de l'invalidité oppose un refus à la demande de pension, elle transmet le dossier accompagné des pièces médicales dont elle dispose à l'institution de l'autre Partie qui examine les droits au regard de sa législation, compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance, y compris celles accomplies en dernier lieu sous la législation de l'institution qui a refusé la pension. Si un droit est ouvert, l'institution qui assure le service de la prestation répartit la charge de celle-ci au prorata des périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations.
Maladie maternité (articles 23 à 30)
Afin de permettre au nouvel assuré de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité dès son arrivée, il est possible de totaliser les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une des Parties pour l'ouverture des droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité dans le nouveau pays d'emploi (article 23). Pour justifier des périodes précédemment accomplies, vous devez vous procurer, auprès de l'institution compétente, une " attestation des périodes d'assurance liées à l'emploi ou à la résidence en matière d'assurance maladie, maternité, décès ".
Le passage d'une législation à une autre vise la situation d'une personne assurée sur le territoire d'une des Parties et qui quitte ce territoire pour exercer une activité salariée ou non salariée, ou résider, sur le territoire de l'autre Partie. Ces dispositions s'appliquent également aux personnes à charge qui accompagnent ou rejoignent la personne assurée, sous réserve qu'elles disposent, avant leur départ, d'un droit aux prestations sur le territoire de la Partie qu'elles quittent (article 24). Pour bénéficier des prestations en nature au Québec, vous devrez vous faire inscrire auprès de la Régie de l'assurance maladie du Québec et présenter les documents justifiant de votre statut d'immigration au Québec, le cas échéant un justificatif de domicile, ainsi qu'une " attestation des périodes d'assurance liées à l'emploi ou à la résidence en matière d'assurance maladie, maternité, décès ".
En cas de soins médicaux immédiats lors d'un séjour temporaire de la personne assurée ou de ses personnes à charge dans son pays d'origine, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour pour le compte de l'institution d'affiliation (article 25). Vous devrez présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation de droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. Cette attestation est établie pour une période maximale de trois mois qui débute à la date initiale des soins. Cette attestation est prorogeable pour une nouvelle période de 3 mois sous certaines conditions.
Transfert de résidence en cours de traitement ou d'indemnisation : sont visés par l'article 26 les personnes assurées au titre d'une activité professionnelle, les chômeurs indemnisés ou l'un de leurs ayants droit, admis au bénéficie des prestations maladie et maternité de l'institution d'affiliation et qui séjournent sur le territoire de l'autre Partie pour une durée limitée (3 mois avec possibilité de prolongation). Ces personnes conservent le bénéficie de ces prestations pendant le séjour sur le territoire de l'autre Partie, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de l'institution d'affiliation. Vous devrez présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation de droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. Vous devrez demander, avant votre départ, cette attestation auprès de l'institution d'affiliation.
Concernant les travailleurs détachés, le personnel des transports aériens internationaux et les agents au service d'un État, les prestations en nature sont servies pour le travailleur ou ses ayants droit au choix de l'intéressé, soit par l'institution du lieu de séjour pour le compte de l'institution d'affiliation, soit directement par l'institution d'affiliation. Les prestations en espèces sont versées directement par l'institution d'affiliation (article 28). Lorsque les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu du séjour, le travailleur doit présenter à cette institution un " certificat d'assujettissement ". Au Québec, ce certificat est présenté à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Lors de son inscription, cette personne peut adhérer au régime général d'assurance médicaments, sans verser de prime, si elle fait la preuve qu'elle n'a accès au Québec à aucun régime d'assurance collectif prévoyant le remboursement des frais relatifs aux médicaments.
Les personnes à charge d'un assuré qui résident ou qui retournent résider sur le territoire de la Partie autre que celle où est affilIé l'assuré ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité dans leur État de résidence (article 29).
Le titulaire de pension ou de rente bénéficie des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par l'institution du lieu de résidence avec, le cas échéant, application des dispositions de l'article 24 concernant le passage d'une législation à une autre (article 30).
Décès (articles 31 et 32)
Un décès survenu sur le territoire de la Partie autre que celui d'affiliation est présumé être survenu sur le territoire où la personne est assurée. Il peut être fait appel à la totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits.
Accidents du travail et maladies professionnelles (articles 33 à 43)
Les prestations en nature sont servies par l'institution de la nouvelle résidence ou du lieu de séjour dans les cas suivants :
accident survenu dans l'État de séjour aux travailleurs visés aux articles 7 à 13 (détachés, personnel navigant des entreprises de transports aériens internationaux, personnels au service d'un État affectés dans l'autre Etat, personnes travaillant à bord d'un navire) (article 34) ;
transfert de résidence de la victime pendant la période d'incapacité temporaire, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de l'institution d'affiliation (article 35). Cette autorisation n'est valable que pour une durée limitée ;
- rechute de l'accident du travail après un transfert de résidence sur le territoire de la Partie autre que celui où la personne est assurée, sous réserve d'avoir obtenu l'accord de l'institution d'affiliation (article 36).
Les prestations en espèces sont servies par l'institution d'affiliation.
Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé, sur le territoire des deux Parties, un travail susceptible de provoquer cette maladie, les droits de la victime ou de ses survivants sont examinés exclusivement au regard de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle le travail en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation (article 42).
L'article 43 fixe les règles applicables en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle déjà indemnisée par l'une des Parties alors que la victime réside sur le territoire de l'autre Partie.
Prestations familiales (articles 47 et 48)
Les enfants à charge du travailleur qui l'accompagnent sur le territoire d'une des Parties bénéficient des prestations familiales prévues par la législation de cette Partie dès leur arrivée.
Les personnes visées aux articles 7, 8, 12 et 13 (détachés, personnel navigant des entreprises de transports aériens internationaux, le personnel au service d'un État affectés dans l'autre Etat) bénéficient pour les enfants qui les accompagnent dans l'État de détachement des prestations familiales mentionnées dans l'arrangement administratif. Il s'agit pour la France des allocations familiales et l'allocation pour jeune enfant dans sa partie versée jusqu'aux trois mois de l'enfant.
Protocole d'entente (élèves, étudiants et coopérants)
Le Protocole d'Entente du 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération est entré en vigueur le 1er juillet 2000 en ce qui concerne les dispositions relatives à l'assurance maladie maternité et le 1er janvier 2001 en ce qui concerne les dispositions relatives à l'assurance accidents du travail et maladie professionnelle (décret n° 2002-1075 paru au Journal officiel du 10 août 2002).
Ce protocole a été modifié par l'avenant du 17 décembre 2003 (décret n° 2007-217 paru au Journal officiel du 21 février 2007), entré en vigueur le 1er décembre 2006.
Les modalités d'application de ce protocole sont fixées par les arrangements administratifs des 21 décembre 1998 et 31 mai 2000.
Vous pouvez consulter ces textes sur les sites Internet suivants :
- Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) : www.cleiss.fr/ (Protocole et arrangements administratifs) ;
- Le service public de la diffusion du droit : www.legifrance.gouv.fr/ Rubrique " recherche d'un JO depuis 1990 " (Protocole et avenant).
Territoires visés (article 1)
Pour la France, il s'agit des départements européens et d'outre mer et, pour le Québec, du territoire québécois.
Personnes concernées
Il s'agit des élèves, des étudiants, des stagiaires non rémunérés, des participants à la coopération franco-québécoise, de nationalité française, de nationalité canadienne assurés d'un régime québécois, ainsi que les ayants droit des personnes précitées.
Assujettissement
Pour le Québec : assurance maladie et hospitalisation, assurance médicaments (dans certains cas) et assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Pour la France : assurance maladie et maternité et assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
But de l'accord
Le Protocole permet aux élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés et participants aux actions de coopération entre la France et le Québec d'être dispensés d'affiliation dans la province ou l'État d'accueil, tout en leur permettant de bénéficier des prestations en nature pour les soins reçus sur ce dernier territoire. Les prestations ainsi servies font l'objet d'un remboursement de la part des institutions d'affiliation des intéressés.
Assurance maladie maternité
Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont servies, pour le compte de l'institution d'affiliation, par l'institution, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, du territoire où sont poursuivies les études, où se déroule le stage obligatoire non rémunéré, où a lieu l'échange d'étudiants entre établissements, où se trouve le participant à la coopération.
Il existe des dispositions spécifiques en cas de grossesse lorsqu'il est établi que le déplacement de la personne visée dans l'accord est de nature à compromettre son état de santé.
Accidents du travail et maladies professionnelles
La couverture du risque accident du travail et maladie professionnelle est assurée aux étudiants qui poursuivent leurs études sur l'un des deux territoires et qui, dans le cadre de ces études, sont amenés à effectuer un stage obligatoire non rémunéré. Les prestations en nature de l'assurance accident du travail sont servies par l'institution du territoire où se déroule le stage et les prestations en espèces par l'institution du territoire de l'établissement d'enseignement sur le territoire d'affiliation.
Dernière mise à jour : 23/01/2008.


