La France et le Canada ont signé à Paris le 2 mai 1975 une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune. Cette convention est entrée en vigueur le 29 juillet 1976 et a été publiée au Journal officiel du 10 octobre 1976 (décret n° 76-917 du 24 septembre 1976).
Elle a été modifiée par deux avenants :
Vous trouverez une analyse de la convention fiscale entre la France et le Canada au chapitre " fiscalité " du portail pays sur le Canada.
Par ailleurs, la France et le gouvernement de Québec ont signé le 1er septembre 1987 à Québec une entente fiscale en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Cette entente a été publiée au Journal officiel du 29 octobre 1988 (décret n°88-1008 du 25 octobre 1988) et est entrée en vigueur le 19 septembre 1988. Elle a été modifiée par un avenant signé à Paris le 3 septembre 2002 qui est entré en vigueur le 1er août 2005 (décret n°2005-1080 du 23 août 2005 publié au Journal officiel du 1er septembre 2005).
Vous pouvez consulter les textes consolidés de la convention et de l'entente sur le site Internet des impôts : www.impots.gouv.fr/ Rubrique " documentation > international ".
Vous pouvez obtenir des informations précises sur son application auprès :
du Centre des impôts des non-résidents
TSA 10010 - 10 rue du Centre - 93465 Noisy le Grand cedex
Téléphone : 01 57 33 83 00 - Télécopie : 01 57 33 83 50
Courriel : nonresidents@dgi.finances.gouv.fr
Vous trouverez ci-dessous les principales dispositions de cette entente concernant les particuliers.
L'entente s'applique aux personnes qui ont le statut de résident en France ou au Québec ou dans les deux territoires à la fois (article 1).
L'article 2 précise, pour la France et le Québec, les impôts qui sont visés par l'entente.
L'article 4, paragraphe 1, précise que l'expression " résident d'une Partie contractante " désigne toute personne qui, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, est assujettie à l'impôt dans cette Partie.
Le paragraphe 2 de l'article 4 énumère les critères subsidiaires permettant de résoudre les cas de double résidence si le critère de l'assujettissement à l'impôt n'est pas suffisant. Ces critères sont appliqués dans l'ordre suivant :
Si une personne possède à la fois la nationalité française et la nationalité canadienne ou si elle ne possède aucune de ces nationalités, la question est tranchée d'un commun d'accord par les autorités des deux Parties contractantes.
Ces revenus sont imposables dans la Partie contractante où les biens sont situés. Cette règle s'applique également aux revenus provenant de l'exploitation et de la cession de ces biens.
Aux termes de l'article 7 de l'entente, les entreprises industrielles et commerciales ne sont imposables que dans la Partie sur le territoire de laquelle se trouve un établissement stable dont la notion est déterminée à l'article 5.
Les dividendes payés par une société qui est résidente d'une Partie contractante à une personne résidente dans l'autre Partie contractante sont imposables dans la Partie où le bénéficiaire a sa résidence.
L'article 10 de l'entente ne vise pas les dividendes de source québécoise car seul l'Etat canadien peut imposer à la source ces revenus. Les dividendes de source française sont également imposables en France. Cependant, si la personne physique qui perçoit ces dividendes en est le bénéficiaire effectif, la France les impose à un taux maximum de 15% du montant brut des dividendes.
Les intérêts provenant d'une Partie contractante et payés à une personne résidente dans l'autre Partie contractante sont imposables uniquement dans le territoire où le bénéficiaire a sa résidence.
Les intérêts de source québécoise ne sont pas visés par à l'article 11 de l'entente. Seul l'Etat canadien peut les imposer.
Les intérêts de source française versés à un résident du Québec sont également imposables en France à un taux maximum de 10% du montant brut des intérêts. Les paragraphes 3 et 4 énumèrent les intérêts qui échappent à cette règle. Le Québec les impose également tout en accordant un crédit d'impôt. Ces intérêts sont également imposables par l'Etat canadien.
Les redevances provenant d'une Partie contractante et payées à une personne résidente de l'autre Partie contractante sont imposables uniquement dans le territoire où le bénéficiaire a sa résidence.
Les redevances de source québécoise ne sont pas visées par l'entente et il revient à l'Etat canadien de les imposer.
Les redevances de source française dont le bénéficiaire effectif est résident du Québec sont également imposables en France à un taux ne pouvant dépasser 10% du montant brut des redevances. Il existe des exceptions à cette règle qui sont énumérées aux paragraphes 3 et 4. Le Québec impose les mêmes redevances et accorde un crédit d'impôt égal à l'impôt prélevé à la source selon les dispositions de l'article 22 paragraphe 2 a) de l'entente. Ces redevances restent également imposables dans l'Etat canadien.
Il existe toutefois une exception à cette règle, notamment en ce qui concerne les redevances de droits d'auteur portant sur la production ou la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique ou artistique qui sont uniquement imposables au Québec selon les dispositions de l'article 12, paragraphe 3 a) de l'entente.
Ne sont toutefois pas visées par l'exonération de l'impôt français les redevances relatives aux films et oeuvres enregistrées sur film, bande magnétoscopique ou autre moyen de reproduction destiné à la télédiffusion.
Les gains provenant de la cession de biens, tels que définis aux paragraphes 1 à 3 de cet article, sont imposables dans la Partie contractante où sont situés ces biens.
Les autres biens ne sont imposables que dans la Partie sur le territoire de laquelle réside la personne qui cède ces biens. Cependant, les gains réalisés lors de la cession de ces biens peuvent, sous certaines conditions énumérées au paragraphe 5, être également imposables dans l'autre Partie contractante.
Les revenus provenant de l'exercice d'une profession indépendante ou libérale sont imposables uniquement dans la Partie sur le territoire de laquelle le travailleur est résident.
Si le résident d'une Partie contractante possède de façon habituelle sur le territoire de l'autre Partie contractante une base fixe pour l'exercice de son activité, les revenus imputables à cette base fixe sont imposables dans l'autre Partie contractante où est située cette base fixe.
Les salaires, traitements et autres rémunérations reçus au titre d'un emploi salarié par le résident d'une Partie contractante ne sont imposables que dans la Partie où est exercée l'activité salariée.
Cependant, les rémunérations perçues par le résident d'une Partie contractante au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Partie contractante ne sont imposables que dans la Partie où réside le salarié si les trois conditions suivantes sont simultanément réunies :
Les revenus professionnels des salariés exerçant à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans la Partie où est située la direction effective de l'entreprise.
Les revenus qu'un artiste du spectacle ou un sportif résident d'une Partie contractante tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Partie contractante en tant qu'artiste du spectacle sont imposables dans la Partie où sont exercées ces activités.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'activité exercée dans l'autre Partie est principalement financée par des fonds publics provenant de la Partie dont la personne est résidente. Dans ce cas, les revenus tirés de cette activité sont imposables dans la Partie qui la finance sur fonds publics.
Les pensions versées par une partie contractante au titre d'un emploi antérieur à un résident de l'autre Partie ne sont imposables que dans la Partie de provenance des pensions. Cette règle s'applique également aux rentes.
Des dispositions particulières s'appliquent aux pensions et allocations de guerre, lesquelles sont susceptibles d'être exonérées d'impôt.
Les pensions alimentaires ne sont imposables que dans la Partie où le bénéficiaire a sa résidence.
Les salaires et traitements, autres que les pensions, payés par une Partie ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à une personne possédant la nationalité de cette Partie au titre de services rendus à cette Partie sont seulement imposables dans cette Partie.
A titre d'exemple, les rémunérations publiques versées par la France à une personne de nationalité canadienne résidente du Québec, au titre de services rendus au Québec, ne sont imposables que dans cette province si le bénéficiaire n'est pas devenu résident du Québec à seule fin de rendre les services.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par une Partie contractante.
Les sommes perçues (y compris les bourses d'études) pour couvrir les frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans la Partie contractante sur le territoire de laquelle est effectué le séjour si les conditions suivantes sont remplies :
La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'une Partie contractante et qui sont situés dans l'autre Partie contractante est imposable dans la Partie où sont situés ces biens.
La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société dont l'actif est principalement composé de biens immobiliers est imposable dans la Partie où sont situés ces biens.
La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits (autres que ceux mentionnés ci-dessus) faisant partie d'une participation substantielle dans une société est imposable dans la Partie où cette société est résidente.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou qui appartiennent à une base fixe pour l'exercice d'une profession libérale est imposable dans la partie où est située cette entreprise ou cette base fixe.
Tous les autres éléments de fortune d'un résident d'une Partie contractante ne sont imposables que dans la Partie de résidence.
Le paragraphe 7 prévoit qu'un citoyen canadien qui n'a pas la nationalité française et qui devient résident de France n'est pas soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune à raison des biens situés hors de France qu'il possède au 1er janvier des cinq premières années suivant l'année civile au cours de laquelle il est devenu résident de France.
Le paragraphe 5 de l'article 28 prévoit que les personnes physiques résidentes de France et expatriées au Québec sont autorisées à déduire au Québec, pendant une durée de 60 mois, les cotisations à une caisse de retraite ou à un fonds de pension français. Cette disposition s'applique également aux résidents du Québec qui s'expatrient en France.
Dernière mise à jour : 12/11/2008.