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Convention fiscale

La France et la République du Bénin (alors République du Dahomey) ont signé le 27 février 1975 une convention en matière de fiscalité publiée au Journal Officiel le 10 janvier 1978.

Cette convention tend à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre qui pourraient résulter de l'application des législations de ces deux Etats.

Le texte de la convention peut être obtenu auprès de la Direction des Journaux Officiels par courrier (26, rue Desaix 75727 PARIS Cedex 15), par télécopie (01 40 58 75 00) ou sur le site Internet du ministère des finances : http://www.impot.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1727/fichedescriptive_1727.pdf

Les dispositions conventionnelles qui ont primauté sur les dispositions du droit interne, selon l'article 55 de la Constitution française, répartissent entre les deux Etats le droit d'imposer les revenus perçus par leurs résidents respectifs.

Champ d'application de la convention

Cet accord a pour objet de protéger les résidents de chacun des Etats contractants en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu ou sur les sociétés.

La convention trouve donc à s'appliquer aux résidents de ces Etats.

Notion de domicile (employée au lieu de résidence)

La convention s'applique aux personnes considérées comme domiciliées dans Etat contractant ou dans chacun de ces deux Etats. Une personne est considérée comme domiciliée dans un Etat contractant lorsque, en vertu de la législation dudit Etat, elle se trouve assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence ou de critère analogue.

L'article 2 de la convention fournit des critères subsidiaires permettant de résoudre le cas de double résidence si l'assujettissement à l'impôt ne pouvait suffire. Ces critères sont :

- un foyer d'habitation permanent ;
- l'Etat où la personne possède le centre de ses intérêts vitaux ;
- l'Etat ou se trouve le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ;
- l'Etat dans lequel elle séjourne de façon habituelle ;
- à défaut, l'Etat dont elle possède la nationalité.

Dispositions conventionnelles sur certaines catégories de revenus

Cette analyse ne tient pas compte des dispositions conventionnelles relatives aux revenus de capitaux mobiliers.

Traitements, salaires, pensions et rentes

Rémunérations privées et rémunérations publiques

Principe

L'article 22, paragraphe 1, précise que les traitements et salaires d'origine privée ou d'origine publique ne sont, en règle générale, imposables que dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle, sauf accords particuliers.

Exceptions à cette règle générale :

- Le maintien de l'imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire est prévu par le paragraphe 2 du même article sous réserve de trois conditions simultanément remplies :

- le séjour temporaire du bénéficiaire dans l'autre Etat ne dépasse pas une durée totale de 183 jours ;

- la rémunération est payée par un employeur qui n'est pas résident de l'Etat d'exercice ;

- la rémunération ne doit pas être à la charge d'un établissement stable ou d'une base fixe de l'employeur dans l'Etat.

Il résulte des dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 de la convention que les revenus professionnels des salariés autres qu'intérimaires employés à bord d'un navire, d'un aéronef en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve la direction effective de l'entreprise.

Exemples

1) Monsieur X est envoyé trois mois, soit 90 jours (mai, juin, juillet de l'année n) par une P.M.E. fabriquant de la maroquinerie en vue de prospecter le marché au Bénin. Cette entreprise ne dispose d'aucune succursale ni bureau dans ce pays. Dans un tel cas, Monsieur X devra déclarer ses revenus en France.

Au contraire, si Monsieur X est envoyé du mois de février inclus au mois de novembre inclus, son séjour de plus de 183 jours entraîne son imposition dans ce pays.

2) Monsieur X, agent E.D.F. est envoyé au Bénin afin d'effectuer des travaux de conception avec les services locaux. Monsieur X est rémunéré par E.D.F. France.

Les rémunérations allouées à Monsieur X seront imposées au Bénin, sauf application d'accords particuliers.

Pensions

L'article 21 prévoit que les pensions ainsi que les autres revenus similaires restent imposables dans l'Etat où le bénéficiaire est domicilié.

Exemples

1) Monsieur X, citoyen français qui a exercé une activité salariée au Bénin décide de venir prendre sa retraite en France. Les pensions versées par les caisses béninoises au titre de cette activité sont imposables en France.

2) Monsieur X est fonctionnaire de l'Etat français, résident en activité en France et décide d'aller prendre sa retraite chez l'un de ses enfants au Bénin. Les montants de ses pensions seront imposés au Bénin.

Etudiants, stagiaires

L'article 24 de la Convention prévoit que les étudiants, les stagiaires d'un Etat qui séjournent dans l'autre Etat à seule fin d'y poursuivre leurs études ou leur formation et qui perçoivent des subsides d'origine étrangère pour couvrir leurs frais d'entretien, d'études ou de formation sont exonérés d'impôt par ce dernier Etat.

Autres catégories de revenus

Bénéfices industriels et commerciaux

L'article 10, paragraphe 1, dispose que les entreprises industrielles et commerciales sont imposables sur le territoire où se trouve un établissement stable, notion déterminée à l'article 3 de la convention.

Bénéfices des professions non commerciales et des revenus non commerciaux

L'article 23, paragraphe 1, dispose que les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'installation permanente où s'exerce de façon régulière l'activité personnelle.

L'article 20, paragraphes 2 et 3, pose en principe que les revenus non commerciaux (droits d'auteur, redevances) sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.

Revenus immobiliers

L'article 9 dispose que les revenus des biens immobiliers y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières sont imposables dans l'Etat où ils sont situés.

Revenus de capitaux mobiliers

La convention ne comporte pas de définition des dividendes et des intérêts, mais l'article 13 se borne à énumérer les revenus de valeurs mobilières en général, sous réserve des articles 15 à 17.

En effet, en vertu des articles 15 à 18, lorsqu'une société a son siège dans l'un des deux Etats et possède un établissement stable dans l'autre Etat, le droit d'imposer les revenus de capitaux mobiliers fait l'objet d'un partage entre les deux Etats selon une proportion établie en fonction d'une comparaison entre le bénéfice comptable de la société et celui de son établissement stable.

Dividendes

L'article13 dispose que les dividendes payés par une société ayant son domicile fiscal dans un Etat sont imposables dans cet Etat.

Ainsi, les dividendes de source française payés à des résidents béninois, sont imposables en France.

Intérêts

L'article 13 de la convention dispose que les intérêts d'obligations, les produits de parts d'intérêts négociables payés par des sociétés ayant leur domicile fiscal sur le territoire de l'un des Etats restent imposables dans cet Etat.

L'article 19, paragraphe 1, prévoit par ailleurs que toutes les autres créances non représentées par des titres négociables sont imposables dans l'Etat du domicile du bénéficiaire.

Elimination de la double imposition

L'élimination de la double imposition pour les résidents de France qui perçoivent des revenus de source béninoise s'opère aux termes de l'article 26.

Les revenus de source française ou béninoise pour lesquels le droit d'imposer est dévolu à titre exclusif à l'un des deux Etats doivent être pris en compte dans la base de l'impôt français, sous forme d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, réserve faite toutefois de leur prise en compte pour la détermination du taux effectif.

Le calcul du taux effectif se décompose par la détermination d'une cotisation de base correspondant à l'ensemble des revenus de source française ou étrangère passible de l'impôt français suivant les règles de la législation interne en l'absence de Convention.

L'impôt exigible est égal au produit de la cotisation de base obtenu par le rapport entre le montant net total des revenus conventionnellement imposables en France et le montant total du revenu net d'après lequel le calcul de ladite cotisation de base a été effectué.

Au résultat ainsi obtenu peuvent être appliquées les réfactions prévues par la loi interne.

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