La France et l'Australie ont signé à Canberra le 13 avril 1976 une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Cette convention a été publiée au Journal officiel du 4 décembre 1977 et est entrée en vigueur le 21 septembre 1977.
La convention a été modifiée par un avenant signé à Paris le 19 juin 1989 et publié au Journal Officiel du 28 septembre 1990 (décret n°90-862 du 21 septembre 1990). Cet avenant est entré en vigueur le 1er janvier 1990.
Une nouvelle convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale a été signée à Paris le 20 juin 2006 et est entrée en vigueur le 1er juin 2009. Elle a été publiée au Journal officiel du 21 juin 2009 (décret n°2009-732).
Les dispositions de la nouvelle Convention s'appliqueront pour l'Australie :
et pour la France :
Vous pouvez consulter les textes de ces deux conventions sur le site Internet suivant : www.impots.gouv.fr/ Rubrique " documentation > international ".
La convention a pour objet de protéger les résidents de chacun des Etats contractants en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu ou sur le bénéfice des sociétés. Elle trouve donc à s'appliquer aux résidents de ces Etats.
En Australie, la convention s'applique aux impôts sur le revenu, y compris l'impôt supplémentaire sur le montant non distribué du revenu distribuable des compagnies privées, et en France, à l'impôt sur le revenu et sur les sociétés.
La convention s'applique aux personnes qui sont considérées comme " résidentes d'un Etat contractant " ou de chacun de ces deux Etats. Une personne est considérée comme " résidente d'un Etat contractant " lorsque, en vertu de la législation de cet Etat, elle se trouve assujettie à l'impôt à raison de son domicile, de sa résidence ou de critères analogues.
La situation des personnes résidentes dans chacun des deux Etats contractants est résolue en recourant à des critères subsidiaires :
Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles, sont imposables dans l'Etat où ils sont situés. Cette règle s'applique également aux gains provenant de la cession ou de l'échange desdits biens ou droits.
Les entreprises industrielles et commerciales sont imposables sur le territoire où se trouve un établissement stable tel que défini à l'article 4 de la convention.
Ce terme désigne les revenus provenant d'actions ou de revenus assimilés aux revenus d'actions.
De manière générale, l'article 9 maintient le droit au profit de l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, d'imposer ces dividendes à la source à un taux ne pouvant dépasser 15%.
D'autre part, des règles particulières sont prévues pour les dividendes de source française distribués à des résidents d'Australie et pour les dividendes de source australienne reçus par des sociétés françaises et redistribués à leurs actionnaires.
L'article 9, paragraphes 2 et 6, étend le transfert de l'avoir fiscal des dividendes de source française distribués à des personnes physiques résidentes d'Australie sur le montant global du dividende et de l'avoir fiscal sous déduction d'une retenue à la source de 15%.
Lorsqu'ils sont distribués à des bénéficiaires autres que des personnes physiques, les dividendes de source française n'ouvrent pas droit au transfert de l'avoir fiscal, mais les bénéficiaires peuvent demander le remboursement du précompte.
En outre, les dividendes distribués par une société française à des actionnaires résidents de France et qui proviennent d'une société australienne donnent droit à l'avoir fiscal (article 23, paragraphe 2-d de la convention).
Ce terme désigne les revenus des fonds publics ou des obligations d'emprunt, ainsi que les intérêts provenant d'autres formes de créances.
Les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans le pays de la source à un taux ne pouvant dépasser 10%.
Les revenus non commerciaux (redevances et droits d'auteur) sont imposables dans l'Etat de la source à un taux ne pouvant dépasser 10%.
Les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'installation permanente où s'exerce de façon régulière l'activité.
Les traitements et salaires d'origine privée ne sont, en règle générale, imposables que dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle.
Cependant, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
Les revenus professionnels des salariés, autres qu'intérimaires, employés à bord d'un navire, d'un aéronef en trafic international ou à bord d'un navire servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve la direction effective de l'entreprise.
Exemple
Monsieur X est envoyé trois mois, soit 90 jours (mai, juin, juillet de l'année n) par une PME située en France, fabriquant d'articles de maroquinerie, en vue de prospecter le marché australien. Cette entreprise ne dispose d'aucune succursale, ni bureau en Australie et rémunère l'intéressé. Dans un tel cas, Monsieur X devra déclarer ses revenus en France.
Au contraire, si Monsieur X est envoyé du mois de février inclus au mois de novembre inclus, son séjour de plus de 183 jours en Australie entraîne son imposition dans ce pays.
Les revenus que les professionnels du spectacle, ainsi que les sportifs, réalisent en cette qualité dans l'un des deux Etats restent imposables dans l'Etat d'exercice de l'activité.
Les pensions de retraite de source privée, ainsi que les rentes viagères, restent imposables dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident. Cette disposition couvre également les pensions publiques auxquelles les règles de l'article 18 ne s'appliquent pas.
Exemple
Monsieur X, citoyen français ayant exercé une activité salariée en Australie, décide de venir prendre sa retraite en France. Les pensions versées par l'Australie au titre de cette activité sont imposables en France.
Les cotisations sociales payées par une personne physique résidente d'un Etat à une institution ou à une caisse de retraite de l'autre Etat sont traitées fiscalement, sous réserve de certaines conditions, de la même manière que si elles avaient été payées à une institution ou à une caisse de retraite de l'Etat de résidence.
Les rémunérations versées par un Etat contractant ou par une subdivision politique ou une collectivité locale de cet Etat, au titre de services rendus dans l'exercice de fonctions publiques sont imposables dans cet Etat. Toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsque les services sont rendus dans l'autre Etat par une personne qui en possède la nationalité ou qui en est un résident permanent. L'imposition est alors réservée à l'Etat dont l'intéressé est le résident ou dont il possède la nationalité.
Les pensions payées par un Etat contractant ou par une de ses subdivisions politiques ou personnes morales de droit public ou collectivités territoriales de cet Etat, au titre de services rendus à cet Etat, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, les pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat si les deux conditions suivantes sont simultanément réunies :
Exemples
Monsieur X est fonctionnaire de l'Etat Français. II résidait en France pendant son activité et décide d'aller prendre sa retraite chez l'un de ses enfants en Australie. Le montant de ses pensions reste imposé en France. Son dossier est alors pris en charge par le Centre des impôts des non-résidents.
Monsieur X, citoyen français, était fonctionnaire à l'Ambassade d'Australie en France. Il prend sa retraite en France. Dans ce cas, il sera imposable en France et devra déclarer ses revenus au centre des impôts dont dépend son domicile.
Cet article ne s'applique pas aux rémunérations ou aux pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou une personne morale de droit public. Les sommes versées à ce titre sont imposées soit dans l'Etat d'exercice de l'activité (article 14 de la convention), soit dans l'Etat de résidence du bénéficiaire (article 17-1 de la convention).
Exemples
Monsieur X, agent EDF, est envoyé en Australie afin d'y effectuer des travaux de conception avec les services locaux australiens. Monsieur X est rémunéré par EDF France. EDF étant un établissement de droit public à caractère industriel et commercial, les rémunérations versées à Monsieur X seront imposées en Australie.
Monsieur X, retraité de la SNCF, perçoit une pension de la caisse vieillesse de la SNCF. Or, Monsieur X, résident en France, a décidé de vivre à Sydney. Cette retraite sera ainsi imposable en Australie puisque la SNCF a le caractère d'un établissement public, industriel et commercial.
Les rémunérations versées à un enseignant ou à un professeur résident d'un Etat contractant qui se rend pour une période n'excédant pas 2 ans dans l'autre Etat contractant pour y exercer une activité d'enseignement ou de recherche ne sont imposées que dans l'Etat de résidence.
Les sommes perçues pour couvrir les frais d'entretien ou d'études ne sont pas imposables dans l'Etat contractant sur le territoire duquel est effectué le séjour si les conditions suivantes sont remplies :
L'élimination de la double imposition pour les résidents de France qui perçoivent des revenus de source australienne s'opère aux termes du paragraphe a) de l'article 23-a selon le régime de l'exemption.
Les revenus de source française ou australienne pour lesquels le droit d'imposer est dévolu à titre exclusif en Australie doivent être maintenus en dehors de la base de l'impôt français, réserve faite toutefois de leur prise en compte pour la détermination du taux effectif.
Le calcul du taux effectif se décompose tout d'abord par la détermination d'une cotisation de base correspondant à l'ensemble des revenus de source française et/ou étrangère passibles de l'impôt français suivant les règles de la législation interne.
Ensuite, l'impôt exigible sera égal au produit de cette cotisation de base par le rapport entre le montant net total des revenus conventionnellement imposables en France et le montant total du revenu net d'après lequel le calcul de ladite cotisation de base a été effectué.
Au résultat ainsi obtenu peuvent être appliquées les réfactions prévues par la loi interne (crédit ou réduction d'impôt).
Dernière mise à jour : 23/06/2009.