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Convention fiscale

La France et l'Allemagne ont signé à Paris le 21 juillet 1959 une convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières. Cette convention est entrée en vigueur le 4 novembre 1961 et a été publiée au Journal du 8 novembre 1961 (décret n°61-1208).

Elle a été modifiée par les avenants suivants :

  • l'Avenant signé à Bonn le 9 juin 1969, publié au Journal officiel du 22 novembre 1970 (décret n°70-1067) et entré en vigueur le 8 octobre 1970 ;
  • l'Avenant signé à Bonn le 28 septembre 1989, publié au Journal officiel du 7 novembre 1990 (décret n°90-987) et entré en vigueur le 1er octobre 1990 ;
  • l'Avenant signé à Paris le 20 décembre 2001, publié au Journal officiel du 20 septembre 2003 (décret n°2003-898) et entré en vigueur le 1er juin 2003.

Par ailleurs, la France et la République fédérale d'Allemagne ont signé à Paris le 12 octobre 2006 une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions et les donations. Cette convention a été publiée au Journal officiel du 2 mai 2009 (décret n°2009-487) et est entrée en vigueur le 3 avril 2009.

Les textes consolidés de ces conventions peuvent être consultés sur le site Internet suivant : www.impots.gouv.fr/ rubrique " documentation > international ".

Champ d'application de la convention

L'article 1er de la convention prévoit que cet accord a pour objet de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions pouvant résulter de la législation de ces Etats en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu ou sur la fortune ou à titre de contributions des patentes ou de contributions foncières, par les Etats contractants, les Länder, les départements, les communes ou les associations de communes (même sous forme de centimes additionnels). La convention trouve donc à s'appliquer aux résidents de ces Etats.

Notion de résidence

L'article 2, paragraphe 4 de la convention s'applique aux personnes qui sont considérées comme " résidents d'un Etat contractant " ou de chacun de ces deux Etats.

D'après l'article 2, paragraphe 4, de la convention, une personne est considérée comme " résident d'un Etat contractant " lorsque, en vertu de la législation dudit Etat, elle se trouve assujettie à l'impôt à raison de son domicile, de sa résidence ou de critère analogue.

Dans son paragraphe 4, l'article fournit des critères subsidiaires permettant de résoudre le cas de double résidence si l'assujettissement à l'impôt ne pouvait suffire.

Ces critères sont :

  • un foyer d'habitation permanent ;
  • l'Etat où la personne possède le centre de ses intérêts vitaux ;
  • l'Etat dans lequel elle séjourne de façon habituelle ;
  • à défaut, l'Etat dont elle possède la nationalité.

Dispositions conventionnelles sur certaines catégories de revenus

Traitements, salaires, pensions et rentes

Rémunérations privées

Principe

L'article 13, paragraphe 1, précise que les traitements et salaires d'origine privée ne sont, en règle générale, imposables que dans l'Etat où s'exerce l'activité.

Règles particulières

  1. Aux termes de l'article 13, paragraphe 4, le maintien de l'imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire est soumis à trois conditions simultanées :
    - le séjour temporaire du bénéficiaire dans l'autre Etat ne dépasse pas une durée totale de 183 jours,
    - la rémunération est payée par un employeur qui n'est pas résident de l'Etat d'exercice,
    - la rémunération ne doit pas être à la charge d'un établissement stable ou d'une base fixe de l'employeur dans l'Etat.

  2. Il résulte des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la convention que les revenus professionnels des salariés autres qu'intérimaires, employés à bord d'un navire, d'un aéronef en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve la direction effective de l'entreprise.

Cas des frontaliers

Il s'agit de salariés qui ont leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière d'un Etat, exercent leur activité professionnelle dans la zone frontalière de l'autre Etat et retournent chaque jour dans le premier Etat.

Frontaliers demeurant en Allemagne et travaillant en France

Le b) du paragraphe 5 de l'article 13 de la convention précise que la zone frontalière de chaque Etat comprend les communes situées à une distance de la frontière n'excédant pas 20 km.

La liste des communes françaises et allemandes situées dans la zone frontalière figure en annexe à la convention.

Par ailleurs, pour obtenir l'exonération de l'impôt français, les travailleurs frontaliers résidant en Allemagne doivent souscrire une demande formulée sur un imprimé bilingue S2-240.

Ces imprimés peuvent être obtenus auprès du bureau des impôts (Finanzamt) dont relève le lieu de la résidence en Allemagne du travailleur frontalier.

La demande devra être présentée par le travailleur frontalier dans le courant du mois de janvier de chaque année civile. Si le travailleur entre au service d'un employeur en cours d'année, la demande devra être présentée dans le délai d'un mois suivant la date de l'embauche.

Frontaliers demeurant en France et travaillant en Allemagne

Ils bénéficient de l'application du régime d'imposition prévu pour les travailleurs frontaliers s'ils demeurent dans les départements français du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle et s'ils travaillent dans une commune allemande qui n'est pas située à plus de 30 km de la frontière conformément au paragraphe 5, alinéa c, de l'article 13. Cependant, du fait des réformes territoriales entreprises depuis lors en Allemagne qui ont eu pour conséquence la fusion de communes à l'intérieur de la zone frontalière, la liste modifiée est parue au Bulletin Officiel des Impôts du 15 octobre 1996, 14 B-3-96, instruction du 2 octobre 1996.

Pour obtenir l'exonération de l'impôt allemand (impôt sur les salaires), les travailleurs frontaliers résidant en France doivent souscrire une demande sur l'imprimé bilingue portant le numéro 5011.

Ces imprimés peuvent être obtenus auprès du Centre des Impôts dont relève le lieu de leur résidence en France.

L'attention est appelée sur le fait que l'employeur allemand du travailleur frontalier résident de France ne peut s'abstenir de prélever à la source l'impôt allemand que s'il a obtenu l'autorisation (attestation d'exonération : Freistellungsbescheinigung) du bureau des impôts allemand (Finanzamt) dont il dépend. En conséquence, la demande souscrite par le travailleur frontalier français doit être introduite en temps utile.

En règle générale, l'attestation d'exonération délivrée par le Finanzamt est valable pour une durée de trois ans.

Régime d'imposition

Selon les dispositions de l'article 13, paragraphe 5, alinéa 3, les revenus provenant de l'activité salariée des travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l'Etat dans lequel ils ont leur foyer permanent d'habitation.

Rémunérations publiques

Principe

L'article 14 de la convention indique que les traitements, salaires et rémunérations analogues, ainsi que les pensions de retraite payés par un Etat ou une personne morale de droit public de cet Etat restent imposables dans cet Etat.

Exception

Toutefois, en vertu de l'article 14, paragraphe 1, cette règle ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire possède la nationalité de l'autre Etat sans être en même temps ressortissant de l'Etat payeur. L'imposition est réservée à l'Etat dont l'intéressé est le résident.

Pensions et rentes

L'article 13, paragraphe 8, de la convention stipule que les pensions de retraite de source privée, non liées au régime de retraite légal, ainsi que les rentes viagères restent imposables dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident.

Les sommes versées dans le cadre d'un régime légal d'assurance sociale restent imposables dans l'Etat source de ces revenus, quelle que soit la nationalité du bénéficiaire selon les dispositions de l'article 14, paragraphe 2, alinéa 1.

Etudiants, apprentis, stagiaires

L'article 17 prévoit que les étudiants, les apprentis et les stagiaires d'un Etat qui séjournent dans l'autre Etat à seule fin d'y faire leurs études ou d'y acquérir une formation professionnelle et qui perçoivent des subsides d'origine étrangère sous forme d'allocation d'entretien, d'étude ou de formation, sont exonérés d'impôt par ce dernier Etat.

L'article 13, paragraphe 3, précise que les étudiants, résidents d'un Etat, qui perçoivent une rémunération d'une entreprise de l'autre Etat à l'occasion d'un stage de formation professionnelle d'une durée n'excédant pas 183 jours, restent imposables dans l'Etat de résidence.

Professeurs

L'article 16 stipule que les rémunérations versées aux enseignants, résidents d'un Etat, se rendant temporairement dans l'autre Etat en vue d'y exercer une activité pédagogique, pendant une période ne dépassant pas deux ans, dans une université, une école supérieure, une école ou autre établissement, restent imposables dans l'Etat de résidence.

Autres catégories de revenus

Imposition de la fortune

Conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1, les biens immeubles sont imposables dans l'Etat où ils sont situés.

Il en est de même, aux termes du paragraphe 2, en ce qui concerne les actions ou parts détenues dans une société de personne morale à prépondérance immobilière.

Les articles 2, paragraphe 7, et 19, paragraphe 3, de la convention prévoient que la fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, est imposable dans ce dernier Etat.

Aux termes de l'article 19, paragraphe 4, l'imposition de la fortune constituée par des navires ou aéronefs exploités en trafic international ou par des bateaux servant à la navigation intérieure, ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation est attribuée exclusivement à l'Etat où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise.

Les meubles meublants, l'or, les bijoux, les objets d'art ou de collection, les voitures automobiles, les yachts et bateaux de plaisance, les valeurs mobilières autres que celles visées au paragraphe 2 de l'article 19 sont imposables dans l'Etat où réside la personne qui les possède.

Le paragraphe 6 de l'article 19 prévoit une mesure de tempérament au profit des personnes physiques qui ont la nationalité allemande sans avoir la nationalité française et qui deviennent résidents de France. Les biens situés hors de France que ces personnes possèdent au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elles deviennent résidentes de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années.

Bénéfices industriels et commerciaux

L'article 3, paragraphe 1, dispose que les entreprises industrielles et commerciales sont imposables sur le territoire où se trouve un établissement stable.

Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales

En vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 12 de la convention, les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'installation permanente où s'exerce de façon régulière l'activité personnelle.

L'article 15, paragraphe 1, indique que les revenus non commerciaux (redevances et droits d'auteur) sont en principe imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.

Bénéfices agricoles

L'article 3, paragraphes 1 et 4, de la convention dispose que les bénéfices des entreprises agricoles et forestières sont imposables dans l'Etat de situation des biens.

Revenus de capitaux mobiliers

Les dividendes

Ce terme désigne les revenus provenant d'actions ou de bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances et les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions.

L'article 9, paragraphe 6, précise également que sont considérés comme dividendes, les revenus soumis au régime fiscal des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est résidente, en République fédérale, les revenus qu'un stiller Gesellschafter tire de sa participation, ainsi que les revenus provenant de partiarische Darlehen, de Gewinnobligationen et de rémunérations similaires.

De manière générale, l'article 9, paragraphe 1, reprend d'une part la règle suivant laquelle les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

D'autre part, le paragraphe 2, maintient le droit au profit de l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, d'imposer ces dividendes à la source. L'Etat de la source peut imposer les dividendes à un taux qui n'excède pas 15%. Toutefois, le paragraphe 4 précise que lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10% du capital de la société distributrice, l'Etat de la source ne prélève aucune retenue.

Par ailleurs, les dispositions du paragraphe 3 de ce même article précisent que le transfert de l'avoir fiscal français s'effectue uniquement pour les distributions au bénéfice des personnes physiques résidentes d'Allemagne et ne donnent pas lieu au prélèvement de l'impôt français.

Les intérêts

Ce terme désigne les revenus des obligations, des bons de caisse et des créances de toute nature, ainsi que les intérêts.

L'article 10, paragraphe 1, précise que les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident est le bénéficiaire effectif.

Elimination de la double imposition

L'élimination de la double imposition pour les résidents de France qui perçoivent des revenus de source allemande s'opère, aux termes du paragraphe 2 de l'article 20, selon la méthode l'imputation.

Le paragraphe 2-a prévoit que les bénéfices et les autres revenus positifs provenant d'Allemagne et imposés dans ce pays sont également imposables en France. L'impôt allemand n'est pas déductible pour le calcul des revenus imposables en France.

Le bénéficiaire de ces revenus, résident de France, a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris.

Le crédit d'impôt est donc égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, quel que soit par ailleurs le montant de l'impôt effectivement perçu en Allemagne.

La référence à " l'impôt français correspondant à ces revenus " a pour effet de permettre à la France de préserver intégralement la progressivité de l'impôt sur le revenu acquitté en France. Il s'agit d'une règle analogue à celle dite du " taux effectif ".

Dernière mise à jour : 05/05/2009.

 
 

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